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Reclassement ancien militaire dans la fonction publique (enseignant ou autre)

Démarré par hubertdantan1922, 13 Avril 2021, 17:40:21

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hubertdantan1922

Ancien militaire,officier sous contrat, j' ai été recruté par le concours interne au 1/9/2020 comme professeur stagiaire(CAPES). S'appuyant sur le décret de Dec 51, mon arreté de classement me met au 1 er Ech de la CN et ne reprend aucune ancienneté au motif que je n'etais plus mili au 31/08/2020 puisque RDC au 30/06/2017.Je garde cependant le benef de mon indice d' origine jusqu' à ce qu' il soit atteint dans mon corps d' accueil....soit dans 18 ans.
J' ai effectué un recours gracieux et aussi fait valoir ma qualité d' agent public pour une reprise partielle.
Dans une lettre en réponse plus motivée, le rectorat maintient sa position citant l' art 11-2 du decret de 51 et l' art 61 de la loi 2005-270du 24/3/2005 mais en stipulant qu' ils ne peuvent s' appliquer aux personnes ayant perdu la qualité de mili ( certains arretés récents du conseil d' état semblant aller dans leur sens en privilégiant le détachement).
Sur la qualité d' agent public , pas de réponse.En relisant l' art 11-5 du décret de 51, il y a maintenant un délai d' interruption de service de 1 an pour reprise ou non d' ancienneté ( ce que l' on ne retrouve pas forcément dans la FPT ou la  FPH...). Les contractuels de l' Ed Nat ont aussi moins de problèmes.
J' hésite donc pour un recours contentieux au TA et les moyens à soulever. Sur quelles bases?
Le décret du 23/12/2006 que vous citez souvent peut -il m' être utile?
Merci pour vos éclaircissements et surtout conseils s' il reste une chance. Je suis un peu pessimiste sur l' issue de la bataille.
Avec mes remerciements

Ammour

Bonjour

On va essayer d'y voir un peu plus clair :

Citation de: hubertdantan1922En relisant l' art 11-5 du décret de 51, il y a maintenant un délai d' interruption de service de 1 an pour reprise ou non d' ancienneté
Il ne concerne que les contractuels, vous êtes au 01/09/2020 militaire ou contractuel ?

Citation de: hubertdantan1922Le décret du 23/12/2006 que vous citez souvent peut -il m' être utile?

Le décret relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'État du 23 décembre 2006 ne concerne pas les enseignants.
Dans la fonction publique d'État le reclassement s'effectue toujours selon les dispositions du statut du corps auquel on accède sauf quelques exceptions dont celles du décret n° 51-1423 du 05 décembre 1951 pour les personnels enseignants, d'éducation et d'orientation.

Pour l'Article 61 de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, je ne comprends pas comment le rectorat peut le citer puisque cet article a été abrogé par le 22° de l'article 13 de l'ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 (JORF du 30 mars 2007) :

"Article 13
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 14 :relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
22° Les articles 1er à 88, 90, 95, 97 à 105 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.
"

Pour information les règles de classement fonctionnaires de l'enseignement à l'éducation nationale sont régis par le  :
décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale en l'appliquant à votre date de nomination (01/09/2020), le rectorat se réfère à l'article 11-2 qui concerne les fonctionnaires d'État ou des collectivités de catégorie A en appliquant le principe édicté par l'Article 61 (il est abrogé) de la Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 (Militaires = fonctionnaires).

Si vous êtes militaire :

Il faut se référer au code de la défense qui précise que les règles de classement du corps (enseignant ou tout autre) s'appliquent uniquement si elles sont plus favorables que celles prévues aux articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense :

Article R4139-5     Création par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)
"Les dispositions statutaires du corps(voir décret ci-dessous) ou cadre d'emplois d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9.

Lorsque le classement est fonction de la durée des services militaires, la durée prise en compte pour la reprise partielle de l'ancienneté de service s'entend comme la durée effective des services, autres que ceux accomplis le cas échéant en qualité d'appelé. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité en application de l'article L. 63 du code du service national.

Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie d'un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d'emplois, dans la limite du traitement correspondant à l'échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d'emplois.
"

Concernant un classement en catégorie A c'est l'article R4139-8 - Création par décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. (V)  :
"Le militaire nommé dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent est classé de la manière suivante :
1° L'officier est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait en qualité de militaire. Dans la limite de la durée moyenne ... fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade ;
2° Le sous-officier est classé en prenant en compte sa durée effective de services militaires dans les conditions suivantes :
a) Les quatre premières années ne sont pas prises en compte ;
b) La fraction comprise entre quatre et dix ans est prise en compte à raison des deux tiers ;
c) La durée de services excédant dix ans est prise en compte à raison des trois quarts.
3° Le militaire du rang est classé, en appliquant les règles fixées au 2° à la fraction de services qui aurait été prise en compte, en application de l'article R. 4139-7, pour son classement dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B.
"

Il faut donc vérifier si la règle d'interruption d'une année qui s'applique aux contractuels, s'applique à vous en tant que militaire, je ne l'ai trouvé dans aucun texte ni dans le code de la défense.

Cordialement

AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

olivier44

Bonjour Ammour,

Une question :

J'ai cru comprendre que le collègue était SO sous contrat mais qu'au moment du concours il n'était plus militaire.
Le texte que vous citez parle bien de militaire mais dans la mesure où il n'était plus militaire, est-ce qu'il s'applique aux personnes ayant été militaire ?

bien cordialememnt,

olivier


Ammour

Bonsoir,

En effet, c'est bien là que réside le problème, si il est contractuel au 01/09/2020, il ne peut se voir appliquer le code de la défense, même si a été militaire auparavant.

Mais si il était "officier sous contrat" il relève du décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat et en fin de contrat il relève bien, pour sa reconversion, du code de la défense par l'article 9 de ce décret :
'Les militaires dont le contrat prend fin à moins de six mois :
1° Soit de la date limite de durée des services ;
2° Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévue à l'article L. 4139-5 du code de la défense ;
3° Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;
4° Soit de la date à laquelle leur sont acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite,...
"

Encore faut-il que les démarches nécessaires aient été faites et dans les délais légaux, en général ils obtiennent un détachement, ce qui les fait rentrer dans le droit commun des fonctionnaires et surtout leur évite la période d'inactivité entre les deux, tout en s'assurant que le classement sera au minimum celui prévu par le code de la défense si celui prévu par le statut du corps est moins favorable.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

hubertdantan1922

Je réponds à votre premier message. Merci pour votre rapidité et les précieuses informations;
1) OK, pour l' inutilité dans mon cas du décret du 23/12/2006
2) une bonne surprise : quand vous m' annoncez que l' art 61 de la loi du 2005-270, auquel le rectorat se référe a été abrogé!!! je ne savais pas;
3)précision sur ma situation: j' ai passé  les concours ext et interne du capeps et non capes. J 'ai été recruté sur l' interne qui me permettait un meilleur classement et le rectorat a validé les 3 années de service public nécessaires pour se présenter.J' ai été nommé stagiaire à la rentrée le 1/9/2020; mais j' ai été radié des cadres de l' armée le 1/7/2017. Titulaire d' un master, j' ai entre temps passé la licence staps ( reconversion), qui est une condition nécessaire pour se présenter au capeps; J 'ai été officier sous contrat pendant environ 9 ans, rattaché au corps des officiers de l' Adt.
Je ne suis donc ni militaire( plus en activité)ni contractuel au moment de passer le concours, mais ancien militaire, situation que le rectorat ne semble pas connaitre. Militaire, ancien militaire???
4) Le rectorat écrit dans sa réponse:"  cette règle de classement ( nb : l' art 11-2 du décret de 51), s' applique aux militaires qui ont passé les concours conformément aux dispositions de l' art 61 de la loi n° 2005-270 du 24/3/2005 , portant statut general des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d' un concours d' acces à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature. Néanmoins n ne peuvent se prévaloir bde ces dispositions les personnels qui au moment de passer les concours enseignants et assimilés n' ont plus la qualité de militaire."
De même était écrit sur la feuille de classement : services spécifiques non pris en compte. Plus de qualité militaire au31 aout 2020.
En se référant à la perte de statut de militaire, je pense peut etre à tort,  que le rectorat s' appuie sans le dire sur des arrets du CE ( voir CE n°4132152- du 10/04/2009 ou bien CE n° 367303 du 31/12/2014) concernant la reprise d' ancienneté par le détachement.
5)Autre moyen : j' ai donc souligné compte tenu de mon ancienneté et des 18 nannées nécessaires pour retrouver mon échelonnage indiciaire ma qualité d' agent public non titulaire puisque sous contrat ou ce qui revient au même la durée des services de droit public accomplis... pour récupérer au moins 1/2 des services accomplis en categorie A. Sur ce point aucune réponse du rectorat.
Et là aussi je doute,car si TA, il est bien écrit dans le 3° de l' article 11-5 du decret de 51 modifié par decret n° 2014-2006 du 4 sept 2014 : " il n' est pas tenu compte des services accomplis lorsque l' interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieur à 1 an. Les services pris en compte, peuvent etre discontinus,à condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à 1 an ". Ceci montre aussi que l' EN a des conditions plus restrictives que d' autres ministeres ou la FPT ,FPH.
6) je souscris volontiers à votre raisonnement sur l' article R4139-5, mais les dispositions préciotées mentionnent toutes la situation de militaires détachés sans préciser le cas des militaires qui demandent leur RdC.Cependant je viens de lire cette référence : CE du 12/12/2020 n° 433781 7 eme et 3 eme ch réunies.Qu' en pensez-vous?

Si je vais au TA, la marge de manoeuvre me semble étroite. Quels veritables moyens soulever?La situation est complexe et comme vous le dites il faut y voir plus clair;
En tout cas de très vifs remerciements pour vos éclairages et analyses, car on trouve pu de choses.

Très cordialement.


Ammour

Bonjour

Citation de: hubertdantan1922mais j' ai été radié des cadres de l' armée le 1/7/2017. Titulaire d' un master, j' ai entre temps passé la licence staps ( reconversion), qui est une condition nécessaire pour se présenter au capeps; J 'ai été officier sous contrat pendant environ 9 ans, rattaché au corps des officiers de l' Adt.
Je ne suis donc ni militaire( plus en activité)ni contractuel au moment de passer le concours, mais ancien militaire, situation que le rectorat ne semble pas connaitre. Militaire, ancien militaire???

Dans ce cas la règle est claire pour tout ancien militaire (voir ma remarque précédente sur le détachement) qui est lauréat d'un concours de la fonction publique : Le militaire n'a le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté  de services militaires après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique, que s'il a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation dans la fonction publique et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée.

Citation de: AmmourEncore faut-il que les démarches nécessaires aient été faites et dans les délais légaux, en général ils obtiennent un détachement, ce qui les fait rentrer dans le droit commun des fonctionnaires et surtout leur évite la période d'inactivité entre les deux, tout en s'assurant que le classement sera au minimum celui prévu par le code de la défense si celui prévu par le statut du corps est moins favorable.

Cette règle est directement liée à la possibilité pour un ancien militaire (qui a donc cessé de l'être) d'ouvrir ses droits à la pension militaire de retraite.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

hubertdantan1922

Bonjour,
Merci de la réponse. C' est bien ce que je craignais malheureusement, ce qui me laisse peu d' espoir: pour beneficier d' une reprise d' ancienneté, il faut être passé par le détachement, ce que confirment les arrets du conseil d' état que j' avais relevés.

Reste que pour l' instant mon arreté de classement ( et la non reprise d' ancienneté) repose sur une motivation illégale à savoir l' art 61 de la loi n° 2005-270 du 24/3/2005 qui a été abrogé ( votre remarque). Donc erreur de droit .1) Puis -je  l' attaquer sur cette base?

2) en excluant la position d' ancien militaire, peut on soulever quand même les années de service public accomplis? sinon ils sont définitivement perdus. Peut on acter la qualité d' agent non titulaire de l' etat comme voie de recours au  risque quand même de se voir opposé l' art 11-5 du décret 51-1423 et surtout son délai d' interruption de service introduit à partir de sept 2014.L' EN applique des conditions plus restrictives ,or elle appartient à la fonction publique d' etat.
3) certains textes ( plutot FPT) marquent que l' on peut reprendre des années passées dans le privé ou dans les services publics. Retrouve t on la même chose dans la FPE ou l' EN?
4) En imaginant que je passe l' agreg et que je sois reçu, comment se passerait mon reclassement compte tenu que je garde à titre personnel mon indice d' origine et le traitement correspondant? (ou le rectorat m' opposerait il les mêmes arguments).

Très cordialement et encore merci pour votre aide.

olivier44

#7
Bonjour

1) Vous pouvez mais cela ne changera pas l issue. Un nouvel arrêté sera pris mais le résultat sera le même sauf que vous aurez perdu beaucoup d énergie...

2) Je pense que vos années d ancien militaire ne sont et ne seront pas prises en compte.

3) c est la même chose pour la FPE, en dehors de votre cas, il est repris 50% des services de cat À.

4) Si vous passez et réussissez l agrégation, au pire des cas vous êtes classé au grade avec un indice identique ou immédiatement supérieur.

Bon courage


hubertdantan1922

 Bonjour,

4) logiquement, si je reussis ils doivent bien me reclasser dans le nouveau corps Agreg CN à l' indice égal ou immédiatement superieur à celui que je détenais dans mon ancien corps . Puisque le rectorat a acté que je gardai  cet indice à titre personnel dans l' arreté de classement et qu' il figure sur mes fiches de paye; bien que mon échelon actuel soit inférieur : ech 1 de la CN corps certifié.

Cordialement.

olivier44

ReBonjour,

Comme dans tout concours, vous serez au minimum reclassé au grade ayant l'indice égal ou immédiatement sup.
Je ne connais pas l'agreg mais dans certains concours il existe un gain d'indice à la réussite.

cdt

danou

Bonjour,
A tout hasard, aviez vous fait une demande d'agrément ?
Cordialement.

hubertdantan1922

Bonjour,

1) réponse à Danou : oui pour engager la reconversion professionnelle ( reconversion des  OSC via cellule mobilité) , mais après j 'ai été Rdc et j' ai poursuivi mes formations.

2) demande précision : en dehors du statut de mili ou ancien mili qui ne peut etre utilisé, y a t il une chance et à quelles conditions les années de service public pourraient -elles etre reconnues? ( voir reponse olivier 44 : c' est la même chose pour la FPE,en dehors de votre cas, il est repris à 50% des services de catégorie A).

3) Comment enfin  le rectorat peut il me valider 3 années de service public pour passer le concours interne ( condition obligatoire) et ne rien reprendre ensuite?

Cordialement et bonne journée.

danou

Bonjour,
Une jurisprudence de 2016 qui confirme, que si vous n'avez pas fait de demande de détachement, il ne peut pas y avoir de reprise d'ancienneté.
Bonne journée.
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032936981

olivier44

#13
Bonjour,

C est ce qui a été indiqué par notre camarade Ammour :

« Dans ce cas la règle est claire pour tout ancien militaire (voir ma remarque précédente sur le détachement) qui est lauréat d'un concours de la fonction publique : Le militaire n'a le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté de services militaires après avoir réussi les épreuves d'accès à un concours de la fonction publique, que s'il a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation dans la fonction publique et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. »

Cordialement

Olivier

danou

Citation de: hubertdantan1922 le 22 Avril 2021, 05:53:08
oui pour engager la reconversion professionnelle ( reconversion des  OSC via cellule mobilité) , mais après j 'ai été Rdc et j' ai poursuivi mes formations.
- Quel est l'agrément que vous avez eu parmi ces derniers : L. 4139-1 (je penserais à celui ci) ou L. 4139-2 ou L. 4139-3 ?
- Que veut dire RDC ? radiation des cadres ?

Citation de: hubertdantan1922 le 22 Avril 2021, 05:53:08
3) Comment enfin  le rectorat peut il me valider 3 années de service public pour passer le concours interne ( condition obligatoire) et ne rien reprendre ensuite?
Effectivement, je me suis posé la même question que vous....