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Messages récents

#1
ITRF / Re : Déclassement des ingénieu...
Dernier message par natblue - Hier à 18:34:45
On m'a demande pourquoi avec un tel décrochage depuis autant d'années on accepte cela. Pourquoi dans ces conditions il n'y avait pas une grève massive des fonctionnaires.... c'est vraie non?

Pourquoi? je dirais que c'est venu petit à petit que l'on a toujours espéré que la vapeur s'inverse.... l'état agit sur nous comme un pervers narcissique.

Ce n'est pas 20% de dérochage qu'il y a, mais bien 45 % à 65%.
J'ai fait un calcul approximatif en net c'est à dire hors charge patronale ce serait 80 milliards à débloquer par an. donc l'état récupérerait 20% avec la TVA. à méditer.
#2
Hygiène et Sécurité en EPLE / Re : manutention
Dernier message par Cellalouse - Hier à 01:51:14
Bonjour prof.responsable

La fiche de poste des préparateurs en SVT est définie dans le referens de l'Enseignement supérieur et de la recherche dont voici le lien:
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=A5A42#top

On peut lire que l'ATRF a pour mission de
"-Préparer le matériel d'expérience de TP et de cours dans les domaines de la biologie animale et végétale, la géologie, la planétologie
- Installer et débarrasser les salles d'enseignement scientifique en veillant à la mise en sécurité des postes de travail
"

C'est bien au personnel de laboratoire d'installer et désinstaller le matériel, microscope inclus. Il s'agit d'un appareil particulièrement fragile qui nécessite d'être manipulé avec précaution, et son rangement /stockage doit être effectué correctement.
S'il est possible que les profs souhaitent que les élèves aillent chercher le microscope sur le chariot, il revient au personnel de les désinstaller et les mettre en mode "sécurité", afin d'assurer la longévité du matériel...

Dans le cas particulier d'un aménagement de poste, un personnel de laboratoire pourrait se voir déchargé du port de matériel lourd. Les médecins de prévention déléguant le port du gros matériel aux élèves voire aux collègues.. j'ignore ce qui est le plus réglementaire ..
#3
Discussion générale / UAR CNRS en ZRR
Dernier message par Cassis10 - 16 Octobre 2026, 20:12:57
Bonjour,

je me permets de reposter mon message dans cette rubrique, qui me semble plus adaptée à ma question.

Lauréate d'un concours externe du CNRS, mon affectation étant conditionnée à un avis favorable du FSD pour une unité en ZRR, je souhaiterais savoir si un avis défavorable entraînerait la perte du bénéfice du concours ou si une autre affectation pourrait m'être proposée.

Cette incertitude est d'autant plus stressante que j'ai déjà engagé les démarches de départ de mon établissement actuel ( nombreux CP à solder)

Merci par avance pour votre aide précieuse.
#4
ITRF / Re : Déclassement des ingénieu...
Dernier message par alexandre29 - 16 Octobre 2026, 15:21:33
il est vrai qu'il pourrait y avoir une réforme des corps de cat A :
- un corps des IGE qui va sur la HEA avec un grade temporaire qui intègre les ASI
- un corps d'IGR à 3 grades : le premier qui pointe HEA, le deuxième HEBBis etle troisième HED....
#5
Hygiène et Sécurité en EPLE / Re : manutention
Dernier message par LEON700 - 16 Octobre 2026, 15:10:44
Bonjour.
Vous ne trouverez pas de textes à ce sujet.
Tout part d'un bon sens.
Soit vous faites confiance aux élèves et il s'en charge : un jeune de 15 est tout à fait capable de porter cette masse sur quelques metres.
Ou votre préparateur s'en charge.
Personnellement il vaut mieux que le préparateur s'en charge
#6
Hygiène et Sécurité en EPLE / manutention
Dernier message par prof.responsable - 16 Octobre 2026, 14:26:59
Bonjour,
Quelles sont les limites légalement tolérées pour la manutention d'objets? Dans le cas présent, il s'agirait du déplacement de microscopes depuis les paillasses jusqu'à un chariot, en montage et demontage de poste.
Est ce habituellement le personnel de laboratoire qui s'en charge, les élèves ?
Y a-t-il des textes que je n'ai pas trouvés ou une tradition de pratique usuelle?
Cordialement
#7
Merci monsieur Ammour.
Et si ce projet de loi 2027 n'est pas voté, on resterait au système actuel . Possible,  non ?

A noter que les fonctionnaires auront un nouveau contrôle au bout de 5 ans contrairement au privé puis une situation définitive et que la RAFP pourra être liquidée avant l'âge légal toujours dans l'article 72 ( concerne aussi tous les départs anticipés)

CitationIII bis. – Par dérogation à la condition d'âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l'ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L'option ainsi exercée est irrévocable. »

cordialement
Eric
#8
Autres et divers / Heures sup
Dernier message par Cécé76 - 16 Octobre 2026, 11:05:26
Bonjour,

Je suis assistante de prévention.

Je voudrais savoir si j'ai des heures de réunions en dehors de mes horaires de travail, puis-je les déclarer en heure sup?

Et quand je travaille sous "la casquette" d'assistante de prévention, comment sont calculées ces heures effectuées pour cette mission.

Merci d'avance de me renseigner.
#9
Bonjour

Citation de: Eric36peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

A la condition que le décret soit fidèle au projet de loi, ce qui devrait être le cas, l'absence de décote est confirmée pour les liquidations effectuées dans le cadre du nouveau 2° bis, donc pour les fonctionnaires des catégories 1, 2 et 3 de l'article L. 824-5 du CGFP qui liquident à 62 ans (ou, pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était actif/super-actif, à la limite d'âge active si elle est inférieure).

Par contre, tel que rédigé, le texte ne crée pas une exemption générale aux « catégories 1, 2 ou 3 », elle vise précisément celles et ceux qui bénéficient du droit de liquidation du 2° bis.

L'article 72 du projet de loi de finances pour 2027 (et non du PLFSS proprement dit) insère un 2° bis au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ouvre un droit à liquidation lorsque le fonctionnaire relève de l'une des catégories de l'article L. 824-5 du CGFP et a atteint l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux ans, soit en principe 62 ans.

Pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était classé actif ou super-actif, la liquidation intervient à la limite d'âge applicable à cet emploi si elle est inférieure à 62 ans.

Au 7ème alinéa du I de l'article L. 14, le projet remplace « ou mis à la retraite pour invalidité » par :

«...mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24 ».

Autrement dit, la dispense de décote est étendue aux agents qui liquident en vertu du 2° bis.

Pour éviter toute confusion : celles et ceux "qui liquident en vertu du 2° bis" représentent 2 groupes distincts, protégés contre la décote par le 7ème alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par l'article 72 du PLF 2027.
Le nouveau 2° bis du I de l'article L. 24 concerne les fonctionnaires relevant de l'une des trois catégories d'invalidité de l'article L. 824-5 qui ont atteint 62 ans, c'est à dire l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux années.

La différence essentielle :

1- « Mis à la retraite pour invalidité » : l'agent quitte immédiatement l'administration parce que son invalidité rend la poursuite du service impossible ; la radiation des cadres et la retraite interviennent pour invalidité.

2- « Bénéficiant du droit à liquider au titre du 2° bis » : l'agent peut être encore en activité, notamment en catégorie 1, mais il a atteint l'âge de 62 ans et peut donc demander la liquidation de sa pension dans le cadre du nouveau dispositif.

Pour la décote, La future rédaction du décret devrait étendre (étendra) l'exemption de décote à la seconde population c'est à dire les fonctionnaires qui liquident en vertu du 2° bis est ajouté à côté du fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité. Ainsi, un agent des catégories 1, 2 ou 3 qui liquide à 62 ans — ou, le cas échéant, à la limite d'âge active inférieure pour les catégories 2 et 3, ne subit pas de décote, même s'il n'a pas la durée d'assurance requise pour le taux plein.

Cette exonération est distincte de celle des fonctionnaires handicapés ayant une incapacité permanente d'au moins 50% à la date de radiation des cadres (qui existe déjà).

Cordialement
#10
Bonsoir, le projet de loi de finances 2027 donne des précisions.Certainement aussi des décrets ensuite.
Les catégories 2 et 3 sont mis à 62 ans en retraite ainsi que les cat 1 sans revenu d'activité. Les catégories 1 peuvent continuer jusqu'à 67 ans comme le disait Monsieur Ammour.

Ces 2 parties ci-dessous semblent décisives pour la décote avec certains agents  mis à la retraite pour invalidité et d'autres les cat.1 bénéficiant du droit à liquider...
Page 189, article 72, II, modification de l'article L. 14 pour ajouter l'exemption de décote aux agents bénéficiant du droit à pension prévu au 2° bis.
Citation4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;
Page 189, article 72, II, 6°, b) création du 2° bis au I de l'article L. 24
Citation« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d'une des catégories mentionnées à l'article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a
atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.

Monsieur Ammour, peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

cordialement
Eric


Article 72 du projet PLFSS 2027 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3210_projet-loi.pdf
extraits
Citation« Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d'invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits
du bénéficiaire font l'objet d'un nouvel examen.
« En cas de renouvellement du droit de l'intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive
sous réserve que le
fonctionnaire respecte les conditions d'attribution.

« Sous-section 3
« Fin du droit à la prestation d'invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
« Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la
prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à son emploi.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à
la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux
années.
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie
en application du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du
droit à la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l'âge mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie
mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 lorsqu'il ne bénéficie d'aucun revenu d'activité.

4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;