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CitationIII bis. – Par dérogation à la condition d'âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l'ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L'option ainsi exercée est irrévocable. »
Citation de: Eric36peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?
Citation4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à laPage 189, article 72, II, 6°, b) création du 2° bis au I de l'article L. 24
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;
Citation« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d'une des catégories mentionnées à l'article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a
atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
Citation« Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d'invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits
du bénéficiaire font l'objet d'un nouvel examen.
« En cas de renouvellement du droit de l'intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive sous réserve que le
fonctionnaire respecte les conditions d'attribution.
« Sous-section 3
« Fin du droit à la prestation d'invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
« Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la
prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à son emploi.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à
la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux
années.
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie
en application du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du
droit à la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l'âge mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie
mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 lorsqu'il ne bénéficie d'aucun revenu d'activité.
4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;