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Réforme de l'invalidité

Démarré par Castorlapon, 12 Février 2026, 11:11:49

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Castorlapon

Merci pour ton retour. Demander l'annulation d'une demande de retraite d'invalidité semble compliqué. Je ne sais pas si c'est possible et légal ? Pour l'instant, mon employeur bloque complètement sur cette question (je les comprends pour la complexité que ça va introduire dans le parcours). Et moi, j'ai un peu peur de me retrouver dans une situation alambiquée. Je ne suis pas sur d'avoir besoin de ça en plus, hum.

Cette solution que la DGAFP propose est très bien. Permettre aux agents de choisir entre les deux régimes de reconnaissance d'invalidité pendant la phase de transition, ça semble idéal. La réforme a été signée pour une mise en place au 1er janvier 2027. Étant repoussée, ça constituerait une juste compensation de ce report.

On peut rappeler que sauf erreur de ma part, l'accord interministériel est engageant d'un point de vue juridique pour l'État, y compris dans ses délais de mise en œuvre. C'est aussi un engagement moral de respecter mieux ses personnels invalides et les modalités de mise en place pourraient déjà installer ce meilleur respect de personnels en difficulté. C'est d'ailleurs l'esprit de la réforme.  Allons-y dès maintenant, le respect n'a pas besoin d'attendre le 1er juillet !

Personnellement, la proposition de la DGAFP me convient très bien. Mais ses modalités pratiques ne semblent pas concrètes. La consigne est donnée aux établissements de donner le choix. Sauf que cette consigne, soit n'est pas arrivée jusqu'au niveau local, soit l'établissement ne souhaite pas l'appliquer. On n'a en tant qu'agents aucun moyen de faire valoir cette possibilité énoncée officieusement. Elle finit par n'être qu'un mirage alors qu'on en a besoin, justement.

La solution la plus simple et honnête, ce serait sans doute que la DGAFP clarifie les mesures de transitions prévues pour la mise en place de la réforme. Il n'y aura peut-être pas la possibilité que la DGAFP énonce officiellement ces modalités : tant que les textes ne seront pas signés, évidemment, il lui est difficile de s'engager publiquement. En tout cas, les SRE et SREN ont peut-être moyen de garder les dossiers un peu au chaud sous le coude en attendant le 1er juillet ? Quitte à ce qu'on formule explicitement notre souhait de bénéficier des nouvelles modalités.

C'est peut-être là aussi que nos organisations représentatives du personnel pourront aider à débloquer la situation. En tout cas, en étant syndiqué (au SNPTES ;D ), c'est là que j'aimerais une aide de la centrale : pour qu'on clarifie cela pour tous les agents concernés, pas uniquement au cas par cas, pour une meilleure transparence favorable à tout le monde.



Bonne journée





Eric36

#61
Bonsoir, le projet de plfss 2027 donne des précisions.Certainement aussi des décrets ensuite.
Les catégories 2 et 3 sont mis à 62 ans en retraite ainsi que les cat 1 sans revenu d'activité. Les catégories 1 peuvent continuer jusqu'à 67 ans comme le disait Monsieur Ammour.

Ces 2 parties ci-dessous semblent décisives pour la décote avec certains agents  mis à la retraite pour invalidité et d'autres les cat.1 bénéficiant du droit à liquider...
Page 189, article 72, II, modification de l'article L. 14 pour ajouter l'exemption de décote aux agents bénéficiant du droit à pension prévu au 2° bis.
Citation4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;
Page 189, article 72, II, 6°, b) création du 2° bis au I de l'article L. 24
Citation« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d'une des catégories mentionnées à l'article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a
atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.

Monsieur Ammour, peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

cordialement
Eric


Article 72 du projet PLFSS 2027 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3210_projet-loi.pdf
extraits
Citation« Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d'invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits
du bénéficiaire font l'objet d'un nouvel examen.
« En cas de renouvellement du droit de l'intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive
sous réserve que le
fonctionnaire respecte les conditions d'attribution.

« Sous-section 3
« Fin du droit à la prestation d'invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
« Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la
prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à son emploi.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à
la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux
années.
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie
en application du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du
droit à la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l'âge mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie
mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 lorsqu'il ne bénéficie d'aucun revenu d'activité.

4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;

Ammour

#62
Bonjour

Citation de: Eric36peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

A la condition que le décret soit fidèle au projet de loi, ce qui devrait être le cas, l'absence de décote est confirmée pour les liquidations effectuées dans le cadre du nouveau 2° bis, donc pour les fonctionnaires des catégories 1, 2 et 3 de l'article L. 824-5 du CGFP qui liquident à 62 ans (ou, pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était actif/super-actif, à la limite d'âge active si elle est inférieure).

Par contre, tel que rédigé, le texte ne crée pas une exemption générale aux « catégories 1, 2 ou 3 », elle vise précisément celles et ceux qui bénéficient du droit de liquidation du 2° bis.

L'article 72 du projet de loi de finances pour 2027 (et non du PLFSS proprement dit) insère un 2° bis au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ouvre un droit à liquidation lorsque le fonctionnaire relève de l'une des catégories de l'article L. 824-5 du CGFP et a atteint l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux ans, soit en principe 62 ans.

Pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était classé actif ou super-actif, la liquidation intervient à la limite d'âge applicable à cet emploi si elle est inférieure à 62 ans.

Au 7ème alinéa du I de l'article L. 14, le projet remplace « ou mis à la retraite pour invalidité » par :

«...mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24 ».

Autrement dit, la dispense de décote est étendue aux agents qui liquident en vertu du 2° bis.

Pour éviter toute confusion : celles et ceux "qui liquident en vertu du 2° bis" représentent 2 groupes distincts, protégés contre la décote par le 7ème alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par l'article 72 du PLF 2027.
Le nouveau 2° bis du I de l'article L. 24 concerne les fonctionnaires relevant de l'une des trois catégories d'invalidité de l'article L. 824-5 qui ont atteint 62 ans, c'est à dire l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux années.

La différence essentielle :

1- « Mis à la retraite pour invalidité » : l'agent quitte immédiatement l'administration parce que son invalidité rend la poursuite du service impossible ; la radiation des cadres et la retraite interviennent pour invalidité.

2- « Bénéficiant du droit à liquider au titre du 2° bis » : l'agent peut être encore en activité, notamment en catégorie 1, mais il a atteint l'âge de 62 ans et peut donc demander la liquidation de sa pension dans le cadre du nouveau dispositif.

Pour la décote, La future rédaction du décret devrait étendre (étendra) l'exemption de décote à la seconde population c'est à dire les fonctionnaires qui liquident en vertu du 2° bis est ajouté à côté du fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité. Ainsi, un agent des catégories 1, 2 ou 3 qui liquide à 62 ans — ou, le cas échéant, à la limite d'âge active inférieure pour les catégories 2 et 3, ne subit pas de décote, même s'il n'a pas la durée d'assurance requise pour le taux plein.

Cette exonération est distincte de celle des fonctionnaires handicapés ayant une incapacité permanente d'au moins 50% à la date de radiation des cadres (qui existe déjà).

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique