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Réforme de l'invalidité

Démarré par Castorlapon, 12 Février 2026, 11:11:49

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Castorlapon

Merci pour ton retour. Demander l'annulation d'une demande de retraite d'invalidité semble compliqué. Je ne sais pas si c'est possible et légal ? Pour l'instant, mon employeur bloque complètement sur cette question (je les comprends pour la complexité que ça va introduire dans le parcours). Et moi, j'ai un peu peur de me retrouver dans une situation alambiquée. Je ne suis pas sur d'avoir besoin de ça en plus, hum.

Cette solution que la DGAFP propose est très bien. Permettre aux agents de choisir entre les deux régimes de reconnaissance d'invalidité pendant la phase de transition, ça semble idéal. La réforme a été signée pour une mise en place au 1er janvier 2027. Étant repoussée, ça constituerait une juste compensation de ce report.

On peut rappeler que sauf erreur de ma part, l'accord interministériel est engageant d'un point de vue juridique pour l'État, y compris dans ses délais de mise en œuvre. C'est aussi un engagement moral de respecter mieux ses personnels invalides et les modalités de mise en place pourraient déjà installer ce meilleur respect de personnels en difficulté. C'est d'ailleurs l'esprit de la réforme.  Allons-y dès maintenant, le respect n'a pas besoin d'attendre le 1er juillet !

Personnellement, la proposition de la DGAFP me convient très bien. Mais ses modalités pratiques ne semblent pas concrètes. La consigne est donnée aux établissements de donner le choix. Sauf que cette consigne, soit n'est pas arrivée jusqu'au niveau local, soit l'établissement ne souhaite pas l'appliquer. On n'a en tant qu'agents aucun moyen de faire valoir cette possibilité énoncée officieusement. Elle finit par n'être qu'un mirage alors qu'on en a besoin, justement.

La solution la plus simple et honnête, ce serait sans doute que la DGAFP clarifie les mesures de transitions prévues pour la mise en place de la réforme. Il n'y aura peut-être pas la possibilité que la DGAFP énonce officiellement ces modalités : tant que les textes ne seront pas signés, évidemment, il lui est difficile de s'engager publiquement. En tout cas, les SRE et SREN ont peut-être moyen de garder les dossiers un peu au chaud sous le coude en attendant le 1er juillet ? Quitte à ce qu'on formule explicitement notre souhait de bénéficier des nouvelles modalités.

C'est peut-être là aussi que nos organisations représentatives du personnel pourront aider à débloquer la situation. En tout cas, en étant syndiqué (au SNPTES ;D ), c'est là que j'aimerais une aide de la centrale : pour qu'on clarifie cela pour tous les agents concernés, pas uniquement au cas par cas, pour une meilleure transparence favorable à tout le monde.



Bonne journée





Eric36

#61
Bonsoir, le projet de loi de finances 2027 donne des précisions.Certainement aussi des décrets ensuite.
Les catégories 2 et 3 sont mis à 62 ans en retraite ainsi que les cat 1 sans revenu d'activité. Les catégories 1 peuvent continuer jusqu'à 67 ans comme le disait Monsieur Ammour.

Ces 2 parties ci-dessous semblent décisives pour la décote avec certains agents  mis à la retraite pour invalidité et d'autres les cat.1 bénéficiant du droit à liquider...
Page 189, article 72, II, modification de l'article L. 14 pour ajouter l'exemption de décote aux agents bénéficiant du droit à pension prévu au 2° bis.
Citation4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;
Page 189, article 72, II, 6°, b) création du 2° bis au I de l'article L. 24
Citation« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d'une des catégories mentionnées à l'article L. 824-5 du code général de la fonction publique et a
atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.

Monsieur Ammour, peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

cordialement
Eric


Article 72 du projet PLFSS 2027 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b3210_projet-loi.pdf
extraits
Citation« Art. L. 824-12. – Le droit à la prestation d'invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits
du bénéficiaire font l'objet d'un nouvel examen.
« En cas de renouvellement du droit de l'intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive
sous réserve que le
fonctionnaire respecte les conditions d'attribution.

« Sous-section 3
« Fin du droit à la prestation d'invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
« Art. L. 824-17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la
prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à son emploi.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à
la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux
années.
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie
en application du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du
droit à la prestation d'invalidité lorsqu'il atteint la limite d'âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l'âge mentionné au premier
alinéa du présent article.
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires
de retraite.
« Art. L. 824-19. – Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie
mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 lorsqu'il ne bénéficie d'aucun revenu d'activité.

4° Au septième alinéa du I de l'article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la
retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24, » ;

Ammour

#62
Bonjour

Citation de: Eric36peut-on, avec ce projet de texte, confirmer l'absence de décote lors de la liquidation de la pension des catégories 1, 2 et 3?

A la condition que le décret soit fidèle au projet de loi, ce qui devrait être le cas, l'absence de décote est confirmée pour les liquidations effectuées dans le cadre du nouveau 2° bis, donc pour les fonctionnaires des catégories 1, 2 et 3 de l'article L. 824-5 du CGFP qui liquident à 62 ans (ou, pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était actif/super-actif, à la limite d'âge active si elle est inférieure).

Par contre, tel que rédigé, le texte ne crée pas une exemption générale aux « catégories 1, 2 ou 3 », elle vise précisément celles et ceux qui bénéficient du droit de liquidation du 2° bis.

L'article 72 du projet de loi de finances pour 2027 (et non du PLFSS proprement dit) insère un 2° bis au I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ouvre un droit à liquidation lorsque le fonctionnaire relève de l'une des catégories de l'article L. 824-5 du CGFP et a atteint l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux ans, soit en principe 62 ans.

Pour les catégories 2 et 3 dont le dernier emploi était classé actif ou super-actif, la liquidation intervient à la limite d'âge applicable à cet emploi si elle est inférieure à 62 ans.

Au 7ème alinéa du I de l'article L. 14, le projet remplace « ou mis à la retraite pour invalidité » par :

«...mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l'article L. 24 ».

Autrement dit, la dispense de décote est étendue aux agents qui liquident en vertu du 2° bis.

Pour éviter toute confusion : celles et ceux "qui liquident en vertu du 2° bis" représentent 2 groupes distincts, protégés contre la décote par le 7ème alinéa du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tel que modifié par l'article 72 du PLF 2027.
Le nouveau 2° bis du I de l'article L. 24 concerne les fonctionnaires relevant de l'une des trois catégories d'invalidité de l'article L. 824-5 qui ont atteint 62 ans, c'est à dire l'âge de l'article L. 161-17-2 du code de la Sécurité sociale diminué de deux années.

La différence essentielle :

1- « Mis à la retraite pour invalidité » : l'agent quitte immédiatement l'administration parce que son invalidité rend la poursuite du service impossible ; la radiation des cadres et la retraite interviennent pour invalidité.

2- « Bénéficiant du droit à liquider au titre du 2° bis » : l'agent peut être encore en activité, notamment en catégorie 1, mais il a atteint l'âge de 62 ans et peut donc demander la liquidation de sa pension dans le cadre du nouveau dispositif.

Pour la décote, La future rédaction du décret devrait étendre (étendra) l'exemption de décote à la seconde population c'est à dire les fonctionnaires qui liquident en vertu du 2° bis est ajouté à côté du fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité. Ainsi, un agent des catégories 1, 2 ou 3 qui liquide à 62 ans — ou, le cas échéant, à la limite d'âge active inférieure pour les catégories 2 et 3, ne subit pas de décote, même s'il n'a pas la durée d'assurance requise pour le taux plein.

Cette exonération est distincte de celle des fonctionnaires handicapés ayant une incapacité permanente d'au moins 50% à la date de radiation des cadres (qui existe déjà).

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Eric36

#63
Merci monsieur Ammour.
Et si ce projet de loi 2027 n'est pas voté, on resterait au système actuel . Possible,  non ?

A noter que les fonctionnaires auront un nouveau contrôle au bout de 5 ans contrairement au privé puis une situation définitive et que la RAFP pourra être liquidée avant l'âge légal toujours dans l'article 72 ( concerne aussi tous les départs anticipés)

CitationIII bis. – Par dérogation à la condition d'âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d'avoir atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l'ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L'option ainsi exercée est irrévocable. »

cordialement
Eric

Marie35

Merci Eric et Amar pour ces informations très utiles !

En complément : un texte prévoit-il à ce stade que les trimestres rémunérés au titre de la pension d'invalidité seront assimilés à des trimestres travaillés pour le calcul de la retraite (taux de liquidation si j'ai bien suivi) ?

Merci encore pour vos éclairages.

Ammour

Bonjour

La réforme prévoit la validation des périodes d'invalidité au titre des services et de l'assurance retraite. Concrètement, les trimestres couverts par la nouvelle prestation d'invalidité sont pris en compte dans la durée d'assurance, comme des périodes assimilées.

l'article 72 du PLF 2027 prévoit bien que les périodes d'invalidité soient validées à la fois au titre des services et de l'assurance retraite. Elles doivent donc compter dans la durée d'assurance totale servant à apprécier le taux de liquidation. La durée d'assurance totale, qui comprend les trimestres cotisés et les trimestres assimilés, est celle qui détermine le droit au taux plein et l'absence de décote. Les trimestres d'invalidité devraient donc améliorer le taux de liquidation en s'ajoutant aux trimestres effectivement travaillés.

Cordialement

AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Yumi

Bonjour, un agent mis en retraite pour invalidité d'office (faute de reclassement) dans le régime actuel a le droit de de travailler dans le privé ou comme contractuel public. Qu'en sera-t-il dans le nouveau régime?

Eric36

Citation« Art. L. 824-9. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l'article L. 824-5 peut cumuler la prestation d'invalidité avec des revenus d'activité ou de remplacement dans la limite d'un plafond déterminé par décret en fonction de l'assiette de rémunération mentionnée à l'article L. 824-6 servant de base au calcul de la prestation. En cas de dépassement de ce plafond, la prestation d'invalidité est réduite du montant correspondant à la part excédant ce plafond.
« Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 824-5 ne peut cumuler la prestation d'invalidité avec des revenus d'activité, sous peine de la suspension du droit à la prestation. Il peut cumuler la prestation avec des revenus de remplacement dans la limite du plafond et sous les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

inval26ou27

Bonjour,
je me permets de vous soumettre ma situation à laquelle je ne comprends plus rien et aucune réponse fiable des autorités administratives dont je dépends.

**Professeur titulaire de l'EN (système publique).
**En CLM continu depuis le 11 janvier 24, fin de CLM le 10 janvier 27.
**Demande de mise en retraite au titre de l'invalidité à mon initiative en mars 26 (je ne pouvais pas demander un dispositif qui n'existait pas et tous mes interlocuteurs du Rectorat m'ont fait savoir que rien ne bougerait...).
**Le CM restreint (après expertise) m'a déclaré inapte à tous les postes et à toutes les fonctions en septembre 26.
**Le Rectorat demande une nouvelle expertise pour préciser certaines IPP qui n'ont pas été pris en compte lors de la première expertise (2ème expertise prévue en décembre 26).
**Le CM pléinier prononçant ma mise en RI se réunira donc soit fin décembre 26 ou en janvier 27.

Il s'avère que le nouveau système de l'invalidité me serait plus favorable.
Avec une fin de CLM le 10 janvier 27, une demande de RI formulée à mon initiative en mars 26, de quel système vais-je dépendre ? De l'actuel ? Du nouveau qui pourrait se mettre en place ?

De plus, mon rectorat fait un vrai forcing pour que je leur retourne au plus vite le CERFA EPI 10 de "demande de RI"...

Pouvez-vous m'aider à y voir un peu plus clair ?

Je vous remercie beaucoup!

Ammour

#69
Bonjour

Avec la tenue du groupe de travail du 08 octobre 2026, un point d'avancée :

La réforme concerne non seulement les fonctionnaires de l'État mais aussi les Ouvriers de l'État et les maîtres de l'enseignement privé.

Pour permettre aux agents en situation d'invalidité non professionnelle de bénéficier des avancées prévues par l'accord dès le 1er janvier 2027 des mesures transitoires sont mises en œuvre.

- A partir du 1ᵉʳ janvier 2027 : période transitoire.
    - Suppression de la mise à la retraite d'office pour invalidité non professionnelle par les employeurs (l'agent conserve la possibilité de la demander jusqu'au 30 juin 2027).
    - Prolongation de la durée de la disponibilité pour raison de santé des agents en DRS dans l'attente du déploiement du nouveau régime d'invalidité.
    - Revalorisation de l'AIT pour la porter au niveau de la future prestation d'invalidité (passage de 30 à 40 % en cat.1 et 50 et 70 % en cat. 2/3) pour que les agents aient dès le 1er janvier 2027 le bénéfice financier de la réforme.

- Au 1er juillet 2027 : entrée en vigueur du nouveau régime.
    - Application de la nouvelle procédure à toutes les demandes.
    - Reconnaissance automatique dans le nouveau régime de la situation d'invalidité des agents percevant l'AIT, ils bénéficieront du remplacement de l'AIT par la prestation d'invalidité selon la catégorie de l'agent reconnue par la CPAM) sans nécessité de repasser devant le Conseil Médical.

- Conformément aux dispositions de l'accord :
    - Il est mis fin à la radiation d'office des cadres pour invalidité. Cette possibilité, à la main des employeurs, condamnait de nombreux agents à des pensions de retraite figées et très faibles.
    - Les indemnités sont revalorisées et les primes pérennes intégrées à l'assiette de calcul de la prestation sur la base retenue pour le congé de longue maladie.
    - Les périodes passées en PI sont validées en durée de service et d'assurance jusqu'à la retraite, ce qui représente un gain moyen estimé de 200 à 300 euros par mois sur la pension finale.
    - Les conditions de maintien dans l'emploi pour les agents de catégorie 1 sont améliorées avec la possibilité de cumuler la PI avec une activité rémunérée (les modalités seront à préciser).
    - Les agents en catégorie 2 et 3 seront placés en disponibilité pour invalidité sans limitation de durée. Possibilité d'ouvrir la liquidation anticipée du RAFP pour les agents qui partiront en retraite pour invalidité.

les mesures annoncées dépendent encore de l'adoption de l'article 72 du projet de loi de finances pour 2027 à l'Assemblée Nationale et des textes nécessaires à leur application.

l'employeur ne pourrait plus imposer une retraite pour invalidité non professionnelle. En revanche, l'agent conserverait la possibilité de la demander jusqu'au 30 juin 2027. Pendant cette période, l'allocation d'invalidité temporaire serait revalorisée pour procurer le bénéfice financier du futur dispositif. Au 1er juillet 2027, les bénéficiaires de cette allocation seraient automatiquement reconnus dans le nouveau régime, sans nouvel examen devant le conseil médical.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Ammour

#70
Citation de: inval26ou27Il s'avère que le nouveau système de l'invalidité me serait plus favorable.
Avec une fin de CLM le 10 janvier 27, une demande de RI formulée à mon initiative en mars 26, de quel système vais-je dépendre ? De l'actuel ? Du nouveau qui pourrait se mettre en place ?

De plus, mon rectorat fait un vrai forcing pour que je leur retourne au plus vite le CERFA EPI 10 de "demande de RI"...

Pouvez-vous m'aider à y voir un peu plus clair ?

Bonjour

Votre fin de congé de longue maladie, le 10 janvier 2027, se situe donc dans la période transitoire annoncée, et non après le déploiement complet du nouveau régime.

Votre demande de mars 2026 est le point à clarifier
Vous avez demandé une retraite pour invalidité à votre initiative. Tant que cette demande demeure, votre dossier reste susceptible d'aboutir à une retraite sur demande. Le fait que le conseil médical se réunisse en janvier plutôt qu'en décembre ne vous ferait pas automatiquement bénéficier du nouveau dispositif.

En revanche, l'avis d'inaptitude rendu en septembre n'est pas une décision de retraite. Le conseil médical en formation plénière ne prononce pas lui-même votre radiation : il intervient dans une procédure qui comprend ensuite les décisions administratives et l'intervention du Service des retraites de l'État. Il faut donc savoir précisément où en est votre dossier et si une décision a déjà été prise.

Si vous souhaitez désormais privilégier le dispositif transitoire, la question prioritaire est celle du retrait de votre demande de mars. Cela doit être examiné rapidement avec votre délégué syndical : ne pas retourner le nouveau formulaire ne suffit pas nécessairement à retirer une demande écrite antérieure.

Le dispositif transitoire n'est pas automatique. Il y aura une reconnaissance automatique au 1er juillet 2027 pour les agents percevant déjà l'allocation d'invalidité temporaire. Elle ne dit pas qu'une inaptitude constatée en septembre, ou la seule fin du congé de longue maladie, ouvrirait automatiquement cette allocation.

Il vous faut donc obtenir une réponse sur deux éléments distincts :

- votre position administrative après le 10 janvier 2027, si vous ne partez pas à la retraite ;
- les démarches et conditions permettant de percevoir l'allocation d'invalidité temporaire revalorisée, puis de bénéficier de sa transformation en prestation d'invalidité au 1er juillet 2027.

Le formulaire de retraite pour invalidité formalise une demande de départ ; ce n'est pas une simple pièce destinée à compléter l'expertise médicale. Avant de le signer, faites préciser sa fonction exacte, la date de départ envisagée et les conséquences de sa signature sur votre demande antérieure.

Vous pouvez écrire au rectorat :

« Compte tenu des mesures transitoires annoncées pour janvier 2027, je souhaite réexaminer ma demande de retraite pour invalidité de mars 2026 avant toute confirmation par formulaire.

Merci de me préciser si une décision d'admission à la retraite ou de radiation des cadres a déjà été prise, les conditions dans lesquelles je peux retirer ma demande, ainsi que ma position administrative et mes droits à rémunération ou à allocation après la fin de mon congé de longue maladie, le 10 janvier 2027.

Je vous demande notamment d'examiner les conditions dans lesquelles je pourrais relever du dispositif transitoire annoncé, puis du nouveau régime d'invalidité, sous réserve de l'adoption des textes.
»

En résumé, vous n'êtes pas nécessairement exclu du futur régime parce que vous avez demandé votre retraite en mars 2026. Mais vous ne basculerez pas non plus automatiquement dans ce régime parce que votre congé se termine en janvier. Il faut traiter ensemble le devenir de votre demande de retraite et la sécurisation de votre situation après le 10 janvier, sans attendre la réunion du conseil médical.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique