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Titulaire privé involontairement de poste et ARE (allocation chômage)

Démarré par oncle-pixie, 22 Mai 2025, 16:54:52

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oncle-pixie

Bonjour.

Je n'ai pas trouvé réponse à ma question malgré de nombreuses recherches.

Je suis titulaire, en disponibilité pour convenances personnelles théoriquement jusqu'à fin juin.
Avant cela j'étais affecté au rectorat.

J'ai fait ma demande de réintégration, mais il n'y a pas de poste vacant correspondant à mon profil (qui est certes assez spécifique). Je suis donc maintenu en disponibilité et involontairement privé d'emploi.

Première question :
Est-il normal le rectorat ne me propose pas de poste différent un peu de mon profil ? (même catégorie mais autre BAP par exemple)

Deuxième question :
Je sais qu'un contractuel occupant une fonction / un support correspondant à mon profil va arriver au terme de son contrat de 3 ans : le rectorat a-t-il l'obligation de me proposer son poste ? Sinon est-il légitime de le réclamer ?

Troisième question :
J'ai fait une demande d'ARE (allocation chômage) comme j'y ai droit. France-Travail me dit que ma période de travail au rectorat avant disponibilité ne compte pas dans le calcul des droits. Est-ce vrai ?

Merci à celles et ceux qui pourront me renseigner.

Ammour

Bonjour

Citation de: oncle-pixieEst-il normal le rectorat ne me propose pas de poste différent un peu de mon profil ? (même catégorie mais autre BAP par exemple)

Le rectorat n'a pas l'obligation de vous proposer un poste dans une autre BAP sauf si vous en faites la demande explicite par écrit (mon conseil : en RAR), en demandant votre réintégration avec mobilité fonctionnelle en précisant clairement dans quelle(s) BAP vous le demandez, une bonne argumentation sera bienvenue.

Citation de: oncle-pixieJe sais qu'un contractuel occupant une fonction / un support correspondant à mon profil va arriver au terme de son contrat de 3 ans : le rectorat a-t-il l'obligation de me proposer son poste ? Est-il légitime de le réclamer ?
Concernant le recrutement d'un contractuel sur un poste permanent, il faut rappeler le CGFP (Code général de la Fonction publique)
Article L332-2
« Les emplois civils permanents de l'État, des établissements publics administratifs de l'État et des établissements publics locaux d'enseignement sont, sauf dérogation prévue par la loi, occupés par des fonctionnaires régis par le présent titre. »

Article L332-3
« L'autorité compétente ne peut recruter un agent contractuel sur un emploi permanent que si aucun fonctionnaire n'est en mesure d'assurer les fonctions correspondantes. »

Citation de: oncle-pixieTroisième question :
J'ai fait une demande d'ARE (allocation chômage) comme j'y ai droit. France-Travail me dit que ma période de travail au rectorat avant disponibilité ne compte pas dans le calcul des droits. Est-ce vrai ?

C'est vrai de leur côté mais faux du vôtre :

Les employeurs publics (État, rectorat, etc.) assure lui-même la gestion et le financement de l'indemnisation chômage en cas de privation involontaire d'emploi : c'est le système de l'auto-assurance.
Vous pouvez percevoir l'ARE si vous êtes involontairement privé d'emploi puisque non réintégré à l'issue d'une disponibilité (idem licenciement, etc.) si vous remplissez la condition d'activité minimale (130 jours ou 910 heures dans les 24 derniers mois).
Le calcul de l'ARE se fait dans des conditions similaires à celles du privé, mais l'indemnisation est prise en charge par l'employeur public, pas par l'Unédic.

Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, Art 2 : "Article 2 : Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

5° "Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande."

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

oncle-pixie


oncle-pixie

J'ai obtenu un élément de réponse important d'un ancien conseiller France Travail concernant la demande d'allocation chômage.

Quand on n'est pas réintégré suite à une disponibilité car il n'y a pas de poste vacant correspondant à son profil, et qu'on est alors maintenu en disponibilité et involontairement privé d'emploi, on peut faire une demande d'ARE (allocation chômage d'aide au retour à l'emploi).
Mais ce qu'il faut savoir et que je n'ai vu clairement indiqué nulle part, c'est que la période de travail à l'Education nationale avant la disponibilité ne compte pas pour l'éligibilité à l'ARE. Car le "contrat de travail" à l'EN n'est pas arrêté mais suspendu. Et l'ARE ne peut être déclenchée que s'il y a une fin de contrat de travail. Donc seules comptent les périodes de travail pendant la disponibilité.


Ammour

Bonjour

Merci pour ce document qui explique, simplifie et rend compréhensible une réglementation complexe et qui confirme ce que j'ai répondu dans mes précédents messages, logique puisqu'à la base ce sont les mêmes textes réglementaires, mais il est temps qu'il soit réactualisé.


Citation de: oncle-pixieMais ce qu'il faut savoir et que je n'ai vu clairement indiqué nulle part, c'est que la période de travail à l'Education nationale avant la disponibilité ne compte pas pour l'éligibilité à l'ARE. Car le "contrat de travail" à l'EN n'est pas arrêté mais suspendu. Et l'ARE ne peut être déclenchée que s'il y a une fin de contrat de travail. Donc seules comptent les périodes de travail pendant la disponibilité.

Cet ancien conseiller de France Travail peut avancer et argumenter comme il l'entend mais il raisonne uniquement du côté "France Travail" quand on vous cite un décret qui s'applique à tout agent de la Fonction Publique, il s'applique pleinement et tout juge d'un tribunal administratif le fera appliquer :

Citation de: AmmourDécret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (non retranscrit dans le CGFP), Art 2 : "Article 2 : Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

5° "Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande."

La seule différence est qui va prendre en charge le chômage, qui va payer et comme je l'ai expliqué juste avant pour la partie avant la mise en disponibilité ce sera pris en charge financièrement par le rectorat mais il est habituel que ces administrations fassent tout pour noyer le poisson, aidées en cela par conseiller France Travail qui maîtrise la partie "secteur privé" et peu, voire pas du tout la partie "Fonction publique" et pour cause ce n'est pas à eux d'appliquer le décret mais dans votre cas au rectorat.

C'est pour cela que je vous ai écrit que c'est vrai du côté "France Travail" mais faux du côté "Employeur public - Rectorat".

Citation de: Ammour
Citation de: oncle-pixieTroisième question :
J'ai fait une demande d'ARE (allocation chômage) comme j'y ai droit. France-Travail me dit que ma période de travail au rectorat avant disponibilité ne compte pas dans le calcul des droits. Est-ce vrai ?

C'est vrai de leur côté mais faux du vôtre :

Les employeurs publics (État, rectorat, etc.) assure lui-même la gestion et le financement de l'indemnisation chômage en cas de privation involontaire d'emploi : c'est le système de l'auto-assurance.

Pour être plus précis en utilisant le guide :

1. Sur la prise en compte des périodes travaillées à l'Éducation nationale avant la disponibilité
Votre ancien conseiller France Travail affirme que « la période de travail à l'Education nationale avant la disponibilité ne compte pas pour l'éligibilité à l'ARE », car « le contrat de travail n'est pas arrêté mais suspendu ». Cette affirmation est inexacte au regard du guide :

Le guide précise que les périodes d'activité effectuées avant la disponibilité sont bien prises en compte pour l'ouverture des droits à l'ARE, à condition que la privation d'emploi soit involontaire (ex : impossibilité de réintégration faute de poste vacant après disponibilité, fiche 5, p.39-42).

Ce n'est pas la suspension du lien avec l'administration qui empêche la prise en compte de ces périodes, mais bien la situation de l'agent au moment de la demande d'ARE et les motifs de la disponibilité ou de la non-réintégration (fiche 5, p.39-42).

La période de référence affiliation pour l'ouverture des droits inclut les périodes de travail dans la fonction publique avant la disponibilité, sous réserve qu'elles aient été rémunérées ou indemnisées (fiche 4, p.33-34 ; fiche 5, p.42).

2. Sur le motif d'ouverture des droits à l'ARE après disponibilité
Le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 (article 2, 5°) prévoit explicitement que l'agent public dont la relation de travail est suspendue (disponibilité, congé non rémunéré) et qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est considéré comme involontairement privé d'emploi et peut ouvrir droit à l'ARE (fiche 3, p.23 ; fiche 5, p.39).

Il faut que l'agent ait demandé sa réintégration dans les délais statutaires et que l'administration ait formellement constaté l'impossibilité de réintégration (fiche 5, p.39-40).

Ce droit n'est pas automatique : il dépend de la démarche de l'agent et de la réponse de l'administration.

3. Sur la gestion et le paiement de l'ARE
Vous avez raison sur le principe de l'auto-assurance : l'employeur public (ici, le rectorat) gère et finance lui-même l'indemnisation chômage de ses agents, sauf convention de gestion déléguée à Pôle emploi (fiche 1, p.7-8 ; fiche 10, p.69-72).

France Travail (ex-Pôle emploi) peut ne pas connaître toutes les subtilités du régime public, mais cela ne remet pas en cause l'application du décret par l'employeur public.

4. Sur la coordination et le calcul des droits
Toutes les périodes de travail dans la fonction publique avant la disponibilité sont prises en compte pour le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit à l'ARE, à condition que la privation d'emploi soit involontaire et que la demande de réintégration ait été faite (fiche 4, p.33-34 ; fiche 5, p.42).

Les périodes de disponibilité non rémunérée ne comptent pas, mais les périodes de travail antérieures, elles, sont bien intégrées dans le calcul (fiche 5, p.42).

5. Sur la distinction France Travail / employeur public
France Travail applique le droit commun du secteur privé, alors que pour les agents publics en auto-assurance, c'est l'employeur public, ici le rectorat qui est responsable de l'application du décret et du paiement de l'ARE (fiche 1, p.7 ; fiche 10, p.69).

Pour résumer : Les périodes de travail à l'Éducation nationale avant la disponibilité sont bien prises en compte pour l'ouverture des droits à l'ARE, sous réserve que la privation d'emploi soit involontaire (impossibilité de réintégration faute de poste vacant après disponibilité). Le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 prévoit explicitement cette situation. La gestion et le paiement de l'ARE relèvent du rectorat, en auto-assurance, et non de France Travail. Les agents doivent veiller à demander leur réintégration dans les délais statutaires et obtenir une attestation de non-réintégration pour faire valoir leurs droits (fiche 3, p.23 ; fiche 4, p.33-34 ; fiche 5, p.39-42 ; fiche 10, p.69-72).

Il faut appliquer à chacun la réglementation qui s'applique en droit, sinon la perte de droit est inéluctable...

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

oncle-pixie

Bonjour.

Je vous remercie pour ces compléments d'information.

J'avais précédemment lu attentivement le guide cité, ainsi que les principaux articles référencés.
Je l'ai fait à nouveau au vu des éléments de réponse que vous me donnez.

Il n'y a aucun doute sur le fait que, involontairement privé d'emploi, je me trouve dans une situation où je suis éligible à une allocation chômage, à condition de remplir les critères d'affiliation.

Par contre, je ne vois nulle part indiqué de façon implicite (en particulier dans les pages du guide que vous citez), que dans le cas d'un fonctionnaire titulaire les périodes d'activité effectuées avant une disponibilité sont prises en compte pour l'ouverture des droits à l'ARE.

A l'inverse, dans le règlement général de l'assurance chômage (https://www.unedic.org/ged/documents/regulatory_texts/pdf/TXT-RG-1496160239784.pdf), qui comme indiqué dans le guide s'applique à tous, il est stipulé à l'article 6 §2 :
"Les salariés et agents de la fonction publique bénéficiant d'une des périodes de suspension visées à l'article 3 §3 alinéa 3 peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période, pour l'une des causes énoncées par l'article 2. Ils doivent justifier qu'ils n'ont pas été réintégrés auprès de leur employeur ou de leur administration d'origine, par une attestation écrite de celui-ci ou celle-ci.
Seules sont prises en compte pour la durée d'affiliation requise et la durée d'indemnisation afférente, les périodes d'emploi accomplies dans le champ d'application du régime d'assurance chômage, au cours de la période de disponibilité ou de suspension du contrat de travail visée à l'alinéa ci-dessus."

Ce règlement général émane de l'Unédic et, comme vous l'indiquez, dans le cas d'une structure publique qui s'auto-assurance, c'est l'Etat qui indemnise les agents publics bénéficiaires d'ARE. Mais les règles d'affiliation sont bien celles du règlement général non ? Et dans l'article 3 cité, elles disent bien que la période au sein de la fonction publique avant disponibilité n'est pas prise en compte. Ou alors il y a une subtilité qui m'échappe...

Je tiens à faire valeur mes droits, aussi et comme vous l'indiquez afin d'éviter que le non usage amène à ce qu'ils se perdent.
Pour autant, je ne veux pas faire de nouvelles démarches laborieuses et chronophages sans avoir des éléments indéniables justifiant leur légitimité.

Ammour

Bonjour

Citation de: oncle-pixieMais les règles d'affiliation sont bien celles du règlement général non ? Et dans l'article 3 cité, elles disent bien que la période au sein de la fonction publique avant disponibilité n'est pas prise en compte. Ou alors il y a une subtilité qui m'échappe...

Oui puisque ce n'est pas France travail via l'UNEDIC qui va payer pour les périodes "Fonction publique" avant votre disponibilité, mais directement l'employeur public.

Ce qui s'applique à vous, pour les périodes d'emploi dans le public, ce n'est pas les règles du privé, celles de France Travail auxquelles vous vous référez inlassablement, mais le décret :

Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, Art 2 : "Article 2 : Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :

5° "Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande."

Parce que le payeur n'est pas France Travail mais votre employeur public , le rectorat.

Ensuite, une fois informé, vous faites comme vous le désirez.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique