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congés bonifiés

Démarré par pixel, 04 Septembre 2020, 15:38:35

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pixel

Bonjour,

Je suis ITRF titulaire en poste à La Réunion depuis 2007, je ne suis pas natif d'un DOM mais de la métropole.
Depuis 2007 (13 ans) , je vis donc à La Réunion où sont maintenant mes intérêts moraux.

J'avais fait au rectorat une demande de congés bonifiés en 2015 qui avait été accordé et où mes frais de voyages en métropole avaient été pris en charge intégralement à 100% (je voyage seul)par le rectorat.

Cette année , j'ai à nouveau fait la demande et je viens de recevoir une réponse du rectorat me questionnant pour savoir si je maintenais ma demande de congés bonifiés et pour lesquels les frais de transport ne seraient plus pris qu'à hauteur de 50% !

Lorsque j'ai téléphoné pour demander des explications , on m'a répondu que c'était normal, que vu que mes intérêts moraux étaient reconnus à La Réunion ( car plus de 10 ans passés sur l'île) , je ne bénéficiais donc  plus que de 50% de prise en charge depuis la réforme (et que c'était la dernière fois d'ailleurs que je pourrais prétendre à des congés bonifiés...)

je ne connais pas trop le contenu de la réforme mais je n'avais pas compris que  les agents bénéficiant du "régime local" (en opposition à ceux du régime métropolitain ) ne se verraient rembourser que 50% des frais de  transport...
Evidemment , on n'a pas pu me renseigner sur le cout final réel du billet ("1 600 € approximativement") afin de m'aider dans ma réflexion et mon choix...

bref est ce que les 50% de prise en charge (et non plus 100% contrairement à ce dont j'avais bénéficié en 2015) sont légitimes et basés sur de nouveaux textes législatifs ? où est ce du "pipeau" pour me décourager d'en prendre et permettre ainsi au rectorat de faire des économies ?

je dois évidement donner une réponse avant lundi (alors que j'ai eu la notification vendredi...)


Ammour

Bonjour

Malheureusement c'est l'application de l'article 2 du décret paru au mois de juillet :

- "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ....
  1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie
"

Par ailleurs l'article 4 de ce décret publié en juillet abroge l'article 3 de l'ancien décret de 1978 : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé."

L'article 5 confirme :

L'article 4 de l'ancien décret est remplacé par les dispositions suivantes :« Art. 4.-Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte :
« 1° Pour les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er, un voyage aller et retour entre la collectivité où l'intéressé exerce ses fonctions et, le cas échéant, la collectivité ou le territoire européen de la France où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ;


Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Si on applique le texte stricto sensu vous ne devriez pas avoir les 50% de remboursement, en tout cas le décret ne le prévoit pas, les rectorats ont peut être reçu des consignes pour la première année d'application.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

pixel

bonjour,

merci pour ces précisions Ammour.

cordialement

Dan

Bonjour,
Dans la continuité du décret 2020 -851 sur la réforme des congés bonifiés, le rectorat indique à un ami, que pour bénéficier d'un dernier congé bonifié dans l'ancienne réglementation du décret 78-399 (avant la promulgation du décret 2020-851), il faut détenir à la date de promulgation du décret 2020-851, les 3 ans de service ininterrompu. Or, l'article 26 de ce même decret n'en parle pas. Seule est fait référence à l'article 1 du décret 78-399 à la date du 03/07/20 pour le fonctionnaire d'Etat.
Il m'a dit que le rectorat campe sur son interprétation et lui n'a pas l'intention de lâcher et que le rectorat ne reconnaît pas non plus les reports de congés bonifiés (de l'ancienne réglementation).
Je dois faire ma demande en 2022, et je ne tiens pas à ce que mon rectorat aille sur la même argumentation.
Y a t' il un nouveau décret qui aurait modifié le décret 2020-851
?

Ammour

#4
Bonjour

Le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique modifie le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié...

L'article 10 du 1er décret modifie ainsi l'article 9 du dernier décret applicable à compter du 05 juillet 2020 ainsi :

"Article 9 modifié par l'article 10 du décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à vingt-quatre mois.

Les différents congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, excepté ceux mentionnés au 4°, et les périodes de stage d'enseignement ou de perfectionnement n'interrompent pas la durée de service prise en compte pour l'ouverture du droit au congé bonifié. Toutefois, lorsqu'au cours de la même année le magistrat, le fonctionnaire ou l'agent public recruté en contrat à durée indéterminé a bénéficié à ces divers titres de la prise en charge par l'Etat des frais de voyage pour se rendre en dehors de la collectivité ou du territoire européen de la France où il exerce ses fonctions, et qu'il remplit les conditions pour avoir droit à un congé bonifié, il ne peut prétendre à la prise en charge par l'Etat que du seul voyage occasionné par la maladie ou le stage.

La durée du congé bonifié, est incluse dans la durée minimale mentionnée ci-dessus.


A compter de la date d'application du décret modificatif (5 juillet 2020, date de publication au JO), ce n'est donc plus 3 ans comme l'affirme le rectorat mais bien 2 ans, l'ouverture des droits est automatique après 24 mois ininterrompus, c'est d'ailleurs tout le sens de cette réforme, en contrepartie de plus souvent (tous les 2 ans au lieu de tous les 3 ans), certains avantages ont été supprimés comme les jours sont à poser qui ne doivent pas excéder 31 jours consécutifs.

L'article 26 du décret de juillet 2020 porte sur les dispositions transitoires pour celles et ceux qui auraient perdus des droits à congé du fait de la modification de prise en compte de la situation géographique de leur "centre des intérêts moraux et matériels" du nouveau décret, ces dispositions leur laisse 12 mois de délai pour bénéficier de leur dernier congé bonifié, donc absolument rien à voir avec les conditions d'ancienneté, pour eux c'est une période transitoire.

Si avec ces explications, ils s'entêtent encore, faire une recours gracieux par courrier recommandé avec AR en précisant les arguments et en demandant l'avis du service juridique de votre rectorat.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Ammour

#5
Je viens de terminer de rédiger ma réponse juste après votre message :

L'article 26 du décret de juillet 2020 porte sur les dispositions transitoires pour celles et ceux qui auraient perdus des droits à congé du fait de la modification de prise en compte de la situation géographique de leur "centre des intérêts moraux et matériels" du nouveau décret, ces dispositions leur laisse 12 mois de délai pour bénéficier de leur dernier congé bonifié, donc absolument rien à voir avec les conditions d'ancienneté, pour eux c'est une période transitoire.

Pour preuve le 1- de l'article 26 précise clairement : 1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué
il s'agit donc bien de celles et ceux qui ne pourront plus en bénéficier et dans ce cas ils restent transitoirement pendant 12 mois sous l'application de l'ancien décret donc des 3 ans d'ancienneté pour bénéficier de leur dernier congé bonifié.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Dan

Merci. Oui, j'avais vu et j'ai effacé mon message.
C'est l'avis de leur service juridique....

Ammour

Raison de plus pour faire un courrier en recommandé avec accusé de réception, ainsi leur service juridique va prendre le temps de relire les 2 décrets...

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Dan

#8
La différence entre l'article 1 du décret 78-399 au 03/07/20 et le décret 78-399 au 05/07/20 (décret 2020-851) se situe plutôt sur la prise en compte des personnels en CDI et les départements d'outre mer qui ont été détaillés....
Il ne s'agit pas de celles et ceux qui ne pourront plus en bénéficier.
L'article 26 du décret 2020-851 donne le choix au fonctionnaire, soit pour un dernier congé bonifié sous l'ancien format (65 jours) ou soit sur le nouveau format (31 jours).
Si le fonctionnaire choisit l'ancien format de 65 jours, les suivants ne seront que de 31 jours, ou soit il part sous le nouveau format des aujourd'hui.
Les CDI ne pourront en bénéficier que dans deux ans de service ininterrompu, à compter du 05/07/20

Ammour

#9
Votre question initiale était :

Citation de: Danle rectorat indique à un ami, que pour bénéficier d'un dernier congé bonifié dans l'ancienne réglementation du décret 78-399 (avant la promulgation du décret 2020-851), il faut détenir à la date de promulgation du décret 2020-851, les 3 ans de service ininterrompu

Les collègues en CDI ne sont pas concernés par votre question puisqu'ils ne relèvent pas de l'ancienne version du décret :

Citation de: DanLa différence entre l'article 1 du décret 78-399 au 03/07/20 et le décret 78-399 au 05/07/20 (décret 2020-851) se situe plutôt sur la prise en compte des personnels en CDI et les départements d'outre mer qui ont été détaillés....

Chacun reprochera au nouveau décret ce qui lui enlèvera comme droit, sur ce forum, la modification géographique des "intérêts matériels et moraux" par rapport à la "résidence habituelle" a été l'argument prépondérant, désolé de ne pas avoir été exhaustif dans ma réponse.

Citation de: DanL'article 26 du décret 2020-851 donne le choix au fonctionnaire, soit pour un dernier congé bonifié sous l'ancien format (65 jours) ou soit sur le nouveau format (31 jours).
Si le fonctionnaire choisit l'ancien format de 65 jours, les suivants ne seront que de 31 jours, ou soit il part sous le nouveau format des aujourd'hui.

C'est exactement ce que j'ai exprimé dans ma réponse, uniquement les fonctionnaires, nous sommes donc d'accord, désolé encore une fois si ça a pu être interprété autrement.

Je reprends l'article 26 :

Article 26

A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :
1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;
2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.


Dans votre message que vous avez effacé vous écriviez que ça ne répondait pas au 1- de l'article 26, vous pouvez lire que le 1- de l'article 26 ci-dessus fait clairement référence à celles et ceux qui
"A titre transitoire,(qui)... remplissent les conditions fixées... peuvent opter :
1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.."
ne concerne que celles et ceux qui ont les conditions d'ancienneté de l'ancienne version et ne pourront plus y avoir droit avec la nouvelle version.

Uniquement pour eux, il auront le choix jusqu'au 4 juillet 2021 de se voir appliquer l'une des deux versions avec les conditions d'ancienneté relevant de la version qu'ils auront choisie.

Pour finir l'article 1, ses modifications qui élargi les droits au CDI, mais surtout modifie la notion de "résidence habituelle" par celle de "centre de leurs intérêts moraux et matériels"

Cordialement


AVANT le 05 juillet 2020
Article 1 Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions :
a) dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ;
b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer.

APRES le 05 juillet 2020
Article 1 Décret n°78-399 du 20 mars 1978
Modifié par Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020 - art. 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat ainsi qu'aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l'une des administrations mentionnées à l' article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui exercent leurs fonctions :

1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans une autre des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ;

2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie
.
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Dan


Dan

#11
Citation de: Ammour le 28 Novembre 2020, 11:58:01
1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.."[/i][/size] ne concerne que celles et ceux qui ont les conditions d'ancienneté de l'ancienne version et ne pourront plus y avoir droit avec la nouvelle version.
Finalement après relecture, je ne vous suis plus sur : "ne concerne que celles et ceux qui ont les conditions d'ancienneté de l'ancienne version et ne pourront plus y avoir droit avec la nouvelle version".

- ne concerne que celles et ceux qui ont les conditions d'ancienneté de l'ancienne version : au 05/11/2020 ?. Si oui, où c'est inscrit ?

- ne concerne que celles et ceux qui ne pourront plus y avoir droit avec la nouvelle version : Pourquoi ?
L'article 26 ne fait pas de distinction : « A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 dans sa rédaction antérieure»

Article 26
A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret  , au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :

1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;

Ma connaissance le lit ainsi :
Soit à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié, le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées est utilisé dans un délai de douze mois, dans les conditions fixées dans leur rédaction antérieure (décret 78-399 au 03/07/2020).

2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.

Ammour

#12
Bonsoir

Merci pour la pièce jointe, le rapport de présentation au CCFP - Conseil Commun de la Fonction Publique, comme j'en suis membre j'ai assisté à la fois aux groupes de travail à la DGAFP en étant destinataire du texte initial et à la plénière du CCFP le 10 décembre 2019 qui a étudié ce texte.

Cet article 26 était à l'origine l'article 25 ainsi rédigé :
Article 25
A titre transitoire, les magistrats, fonctionnaires de l'Etat, territoriaux et hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :
- soit pour l'attribution, jusqu'au 31 décembre 2022, d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
- soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.


Le rapport de présentation précise pour cet article (pour rappel la date d'entrée en vigueur est celle de la publication du décret au JO le 05 juillet 2020) :
L'article 25 permet aux magistrats et fonctionnaires ayant intégré la fonction publique à la date d'entrée en vigueur du décret d'opter, jusqu'au 31 décembre 2022 et lors de leur prochain départ :
- soit pour un dernier congé dans les conditions actuelles du dispositif (qui interviendrait 3 ans après le dernier congé bonifié) ;
- soit pour un départ dans les conditions du nouveau dispositif (qui interviendrait 2 ans après le dernier congé bonifié).


Un amendement syndical demandait de remplacer :   " jusqu'au 31 décembre 2022"  Par :  " jusqu'à leur cessation de fonction "

Mais c'est devenu sans autre explication que le rapport de présentation :  "dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié"
Article 26
A titre transitoire, les magistrats, les fonctionnaires civils de l'Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, remplissent les conditions fixées respectivement à l'article 1er du décret du 20 mars 1978 mentionné ci-dessus, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, au deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou au deuxième alinéa du 1° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent opter :
1° Soit pour le bénéfice d'un dernier congé bonifié attribué dans les conditions fixées par les textes réglementaires modifiés par le présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, et utilisé dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du droit à ce congé bonifié ;
2° Soit pour l'application immédiate des conditions fixées par ces textes réglementaires dans leur rédaction issue du présent décret.


Cet article 26, et la précision du "dernier congé", n'ont pas d'autre but que d'éviter que des fonctionnaires qui perdent leurs droits à congé bonifié (avec ce décret modificatif de juillet 2020) et qu'ils puissent, à titre transitoire, exercer un droit d'option pour :
- Soit en bénéficier une dernière fois dans un délai de 12 mois  à partir de la date où il obtiennent leur droit à congé bonifié d'où un délai supplémentaires uniquement pour ces fonctionnaires avec un maximum jusqu'au 04 juillet 2021 (ouverture des droits le jour de parution du décret)
- Sinon se voir appliquer les nouvelles dispositions avec les modifications qu'elles impliquent.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Dan

Merci pour ces renseignements.
Je constate que le rectorat de Créteil donne des exemples très claires sur sa circulaire pour les congés bonifiés 2020/2021 (page 6) et prend également en compte les reports relatifs à l'article 6-2 de la circulaire du décret 78-399....
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6._2020/02/3/circulaire_2020-066_1329023.pdf

danou

Bonsoir,
Citation de: pixel le 04 Septembre 2020, 15:38:35
Lorsque j'ai téléphoné pour demander des explications , on m'a répondu que c'était normal, que vu que mes intérêts moraux étaient reconnus à La Réunion ( car plus de 10 ans passés sur l'île) , je ne bénéficiais donc  plus que de 50% de prise en charge depuis la réforme (et que c'était la dernière fois d'ailleurs que je pourrais prétendre à des congés bonifiés..

Au vu de l'article 26 du décret 2020-851, vous avez droit à un dernier congé bonifié si vous répondez aux conditions de l'article 1 du décret 78-399 ancienne rédaction.
Vous avez droit ce dernier dernier congé bonifié à 100%.au bout de 10 ans de service ininterrompu, à compter de celui de 2015 (votre résidence habituelle est dans le même dom où vous exercez).