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Intégration CNRS

Démarré par Sam63, 01 Août 2017, 17:06:37

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Sam63

Bonjour,
J'étais jusqu'au 30 septembre 2016 sur un poste MCF. Depuis le 1er octobre 2016, je suis détaché au CNRS sur un poste d'IR2. J'envisage de demander une intégration au CNRS au 1er Octobre 2017.
Je souhaiterai savoir quelles seront les conditions de reclassement dans ce cas.
Ma situation MCF, 6ème échelon depuis le 01/04/2017, INM 728 (PPCR pris en compte).
Ma situation IR2, 11ème échelon depuis le 01/06/2017, INM 722

Cordialement

Xav_D

Bonjour,

Lors de votre intégration vous allez être (re)classé en IR2 (on peut s'interroger sur le classement en IR2 toutefois), néanmoins je pense que le classement continuera dans le 11ème échelon d'IR2, en partie parce que vous avez été ainsi classé au départ au niveau de votre détachement (peut-être pour éviter un effet d'aubaine).
Vous aurez toujours la possibilité de demander ensuite la révision de ce classement à l'échelon 11 d'IR2, pour obtenir un reclassement en IR1 au 3ème échelon.

Sam63

Bonjour,
Dans l'hypothèse où je serais reclassé IR2 11ème échelon. Quelles seront les démarches à faire pour demander une révision de ce classement en IR1 3ème échelon?
D'avance merci.

Xav_D

Après un recours gracieux, il n'y aura qu'une requête auprès du tribunal administratif.

Je ne vous cache pas comme le montre de nombreuses discussions autour du sujet que je ne saurai prédire le résultat final, car si les textes sur la mobilité semble clairs, la jurisprudence ne l'est pas, voire me semble contradictoire au fil du temps et ne pas forcément prendre en compte les textes dans une vision la plus profitable à la mobilité et au fonctionnaire en mobilité.

Sam63

Merci pour ces précisions.

Cordialement,

danou

#5
Bonjour,
Citation de: Xav_D le 02 Août 2017, 12:23:06
peut-être pour éviter un effet d'aubaine.
Des effets d'aubaines, il y en aura toujours car certains textes ont une portée générale et non à appliquer au cas par cas.
Par exemple, la fusion entre le grade d'ingénieurs 1e classe et celle de la hors classe : passage à l'indice sommital du nouveau grade de l'IB 821 à 966. Oui c'est un bond!!!

Citation de: Sam63 le 02 Août 2017, 14:31:27
Bonjour,
Dans l'hypothèse où je serais reclassé IR2 11ème échelon. Quelles seront les démarches à faire pour demander une révision de ce classement en IR1 3ème échelon?
Votre classement sur le grade d'IR2 11e échelon sera indépendant de votre demande de révision pour être classé sur le bon grade (IR1).
De toute façon, lors de votre intégration ou renouvellement de détachement, votre administration d'accueil a l'obligation de prendre votre grade le plus favorable entre le corps d'origine et celui d'accueil.

Sam63, je vous conseille de vous appuyer sur cette jurisprudence constante du conseil d'Etat en pièce jointe pour votre classement.
Sur cette dernière, il est stipulé "RESSORT DES DISPOSITIONS FIXANT, D'UNE PART, LE REGIME STATUTAIRE ET DE REMUNERATION DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE, D'AUTRE PART, CELUI DES ATTACHES DES SERVICES EXTERIEURS DES AFFAIRES CULTURELLES, QUE LE DETACHEMENT DE M. X..., ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES EXTERIEURS, EN QUALITE D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION CENTRALE DE 2EME CLASSE, A ETE PRONONCE A EQUIVALENCE DE GRADE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS PRECITEES DU DECRET DU 24 AOUT 1962".

La rémunération des attachés des attachés d'administration centrale et celui des attachés des services extérieurs est représentée par la grille indiciaire du corps (et du grade). Pour le régime statutaire,  pour qu'il y ait détachement, il faut que ce fonctionnaire réponde aux dispositions du corps d'origine et d'accueil, pour effectuer ce détachement (exemple, il faut qu'il soit titularisé dans le corps depuis 3 ans).

La circulaire du 19/11/2009 indique "Conformément   au   principe   d'unicité   de   la   carrière   dans   les   trois   fonctions  
publiques
, le  nouveau  dispositif  n'affecte  pas  les droits à pension des agents, y compris  dans  le  cadre  d'une  intégration  dans  un  corps  ou  cadre  d'emploi  relevant d'une autre fonction publique".

L'article 14 de loi 83-634 indique à son tour : "L'accès des fonctionnaires de l'État, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière".

Ce paragraphe montre bien que la carrière dans le corps d'accueil doit être dans la continuité du corps d'origine, et ce dans les trois fonctions publiques et doit être favorable au fonctionnaire.
Bon courage.






calvados

#6
Bonjour,
L'article 72 du statut particulier des ITA - une intégration, comme un détachement, est un recrutement - emporte la règle posée au III de l'article 2 décret du décret du 23 décembre 2006. Vous devriez donc être classé, lors de l'intégration, au 11EME échelon du du grade d'IR2, grade équivalent de pieds de corps, avec conservation à titre personnel de l'indice que vous avez acquis dans le corps des MCF. Vous pourrez, le cas échéant, exercer un recours contre cette décision auprès du Directeur général du CNRS qui, sauf erreur, à pouvoir de nomination. Le représentant du SNPTES dans votre établissement http://www.snptes.fr/-Les-sections-academiques-.html pourra vous y aider.

danou

Calvados,
Citation de: calvados le 02 Août 2017, 22:46:21
Bonjour,
L'article 72 du statut particulier des ITA https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98371F6F83E51121CE5AB2D2ACDC0FE2.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000006570472&cidTexte=LEGITEXT000006064030&dateTexte=20170802 emporte la règle posée au III de l'article 2 décret du décret du 23 décembre 2006 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98371F6F83E51121CE5AB2D2ACDC0FE2.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000006415008&cidTexte=LEGITEXT000006055190&dateTexte=20170803. Vous devriez donc être classé, lors de l'intégration, au 11EME échelon du du grade d'IR2, grade équivalent de pieds de corps, avec conservation à titre personnel de l'indice que vous avez acquis dans le corps des MCF.
Cet article n'est valable que pour les recrutements dans le corps des ingénieurs de recherche par concours (interne, externe) et liste d'aptitude.

Seul est valable pour un classement par détachement, l'article 249 qui renvoie au décret 85-986, loi 84-16 , loi 83-634, etc....
Citation de: calvados le 02 Août 2017, 22:46:21
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98371F6F83E51121CE5AB2D2ACDC0FE2.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000026511149&cidTexte=LEGITEXT000006064030&dateTexte=20170802 .

Citation de: calvados le 02 Août 2017, 22:46:21
Vous pourrez, le cas échéant, exercer un recours contre cette décision auprès du Directeur général du CNRS qui, sauf erreur, à pouvoir de nomination.
Oui, le directeur général du CNRS détient le pouvoir de nomination dans le respect des dispositions du décret 85-986 et non pas à la tête du client........





Sam63

Bonjour,

Merci à tous pour ces précieuses informations. Je vous informerai prochainement de la décision de reclassement.
Cordialement,

Alain Favennec

#9
Bonjour,

Même si Sam63 est satisfait de nos réponses je me sens obligé de rappeler que le succès du Forum du SNPTES est dû, notamment, à la lecture aisée des réponses apportées par des collègues SNPTES mais aussi, de manière bénéfique, par des extérieurs, aussi, convient-il, si nous voulons continuer à être consulté, de demeurer synthétique (dans nos réponses) et, en particulier, à ne pas assommer nos collègues d'une multitude de dispositions législatives ou réglementaires.

Très amicalement

Alain Favennec
Secrétaire général adjoint du SNPTES-UNSA

danou

Sam63,
Pour votre argumentation auprès du CNRS :
1) "Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine".
Cet alinéa parle de lui même : si on parle de classement "d'indice sommital le plus proche" pour l'absence de grade équivalent. Il est évident, que le grade équivalent est basé sur "l'indice sommital identique"(la rémunération du fonctionnaire dans la continuité de carrière, lors de sa mobilité est dans les jurisprudences constantes sur le sujet).

2) Je viens de découvrir sur le décret n° 2016-1084 relatif à l'organisation des carrières des corps de la catégorie C, la notion d'équivalence de grade pour l'avancement. Hormis, les questions d'ancienneté pour l'avancement, la notion d'équivalence est identique qu'à l'article 26-1 du décret 85-986 :
Exemple : Art. 10-2.-Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 .......les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2.......ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

danou

#11
Bonjour Sam63,
L'ensemble des corps de catégorie A dans la fonction publique territoriale dispose d'un article qui cadre les classements. Il ne peut pas y avoir d'interprétation possible. Seule la référence à l'indice sommital du grade d'origine, est pris en compte pour le classement, et non le  grade de début, milieu ou fin et ni par rapport à l'indice détenu à l'instant t.

Un exemple sur un cadre d'emploi (corps) de la fonction publique territoriale qui existe dans deux fonctions publiques, le corps des attachés. L'article relatif aux modalités de classement lors d'un détachement, a été modifié pour prendre en compte les modalités de détachement indiquées dans les décrets relatifs aux positions des fonctionnaires, dans les trois fonctions publiques, et vont dans le même sens.
un grade = grille indiciaire = indice sommital du grade = échelle de la rémunération pour les droits à pension.


Yoyo

Bonjour Sam63,

Toutes ces réponses contradictoires doivent vous troubler et il est peut étre utile de vous expliquer, le sujet du reclassement étant ici récurrent et assez "sensible" pour certains.

Dans le cas présent, il y a deux interprétations de la règle de reclassement qui est "Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d'un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, il est classé dans le grade dont l'indice sommital est le plus proche de l'indice sommital du grade d'origine".

Ces deux interprétations sont :
- celle, que défend danou avec conviction, qui est que, dans les grandes lignes et il me corrigera si je me trompe, un grade équivalent est un grade qui a un bornage indiciaire égal : donc si ce n'est pas le cas il est de fait nécessaire de comparer les indices sommitaux des grades afin de déterminer lesquels sont les plus proches : donc un MCF CN est à reclasser en IR1
- celle de beaucoup d'administrations, constante depuis bien avant la loi mobilité de 2009 et confortée par des jurisprudences récentes, qui est que des grades équivalents ne s'évaluent pas, ou pas que, sur le bornage indiciaire. En conséquence, des grades peuvent étre considérés équivalents même à bornages indiciaires différents. Ainsi par exemple, des MCF CN on été considérés équivalents à des IGR2°cl (alors que leur indice sommital de grade est plus proche de celui des IR1) parce que ce sont les deux grades d'entrée sur des corps de niveau comparable et des IGR2 équivalent à des attachés principaux, peut étre car l'IR2 et lAP sont deux grades d'avancement.

Sauf à ce qu'une jurisprudence complémentaire soit apportée (et encore, vu que celle en faveur de la deuxième hypothèse est considérée pcomme illégale par les tenants de la première), personne ne pourra ici vous démontrer avec certitude quelle est la bonne interprétation des textes : en conséquence, et comme tout cela est au final est bien flou, je ne peux moi aussi que vous encourager à contester votre reclassement : au pire vous n'y perdrez rien, au mieux vous obtiendrez un reclassement en IR1. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de nous tenir au courant!

danou

#13
Citation de: Yoyo le 24 Août 2017, 22:30:32
Ces deux interprétations sont :
- celle, que défend danou avec conviction, qui est que, dans les grandes lignes et il me corrigera si je me trompe, un grade équivalent est un grade qui a un bornage indiciaire égal : donc si ce n'est pas le cas il est de fait nécessaire de comparer les indices sommitaux des grades afin de déterminer lesquels sont les plus proches : donc un MCF CN est à reclasser en IR1

Je n'ai rien inventé, je me base sur des textes et jurisprudences que Maxou avait diffusé. En l'absence de grade équivalent, le décret prévoie une comparaison entre les indice sommitaux des grades. Donc, on ne peut pas faire abstraction de l'indice sommital pour un grade équivalent.
Comme je l'ai dit mon précédent post, le législateur a cadré dans la fonction publique territoriale et hospitalière l'équivalence des grades, en utilisant l'indice sommitale des grades lors d'un détachement. La fonction publique de l'État ne peut pas être gérée différemment pour des raisons d'égalité de traitement sur ce sujet.
En Nouvelle-Calédonie, le détachement se fait sur les mêmes bases avec des textes qui évitent toutes autres interprétations.
Il y a des jurisprudence où le conseil d'état a déjà statué sur cette équivalence vis à vis de l'indice sommital.

Citation de: Yoyo le 24 Août 2017, 22:30:32
- celle de beaucoup d'administrations, constante depuis bien avant la loi mobilité de 2009 et confortée par des jurisprudences récentes, qui est que des grades équivalents ne s'évaluent pas, ou pas que, sur le bornage indiciaire. En conséquence, des grades peuvent étre considérés équivalents même à bornages indiciaires différents. Ainsi par exemple, des MCF CN on été considérés équivalents à des IGR2°cl (alors que leur indice sommital de grade est plus proche de celui des IR1) parce que ce sont les deux grades d'entrée sur des corps de niveau comparable et des IGR2 équivalent à des attachés principaux, peut étre car l'IR2 et lAP sont deux grades d'avancement.

Beaucoup d'administrations, j'en connais qu'une pour l'instant qui refuse d'appliquer la nouvelle réglementation : le ministère de l'éducation nationale. Dans les autres fonctions publiques, ces problèmes de classement n'existent plus (les décrets sont limpides sur ce sujet).
- Malgré qu'elle a pris en compte cette nouvelle réglementation dans sa lettre d'information juridique : http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/PDF/LIJ_180_decembre-2013.pdf

- le ministère de la santé applique la nouvelle réglementation :
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2011/11-11/ste_20110011_0100_0071.pdf

- des jurisprudences sur le sujet :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007597346
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007788569
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007702244
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007809804
etc.......
Des jurisprudences du conseil d'État et il y en a d'autres.

La jurisprudence sur laquelle beaucoup de personnes se repose est celle de la cour administrative de Versailles de 2006 qui  parle de classement suivant le positionnement des grades. Elles ne reposent sur aucun texte réglementaire et sont  contraire à toutes les autres jurisprudences du conseil d'État.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007422824
et depuis peu, celle ci :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034329768&fastReqId=742978499&fastPos=6

La décision la plus récente sur les modalités de classement suivant l'indice sommital est celle ci (2014), vis à vis du décret 91-868 relatif au corps des ingénieurs hospitaliers. Le considérant 6 et 7 sont très intéressants à lire :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000029709167

Je n'ai rien inventé encore une fois, c'était maxou qui avait diffusé la plupart de ces jurisprudences.
Pour conclure :
- avant la loi sur la mobilité, le classement était réalisé sur un grade équivalent pour les fonctionnaires de l'État
-après la promulgation de la loi sur la mobilité, le classement est réalisé soit suivant un grade équivalent ou soit lors de l'absence de grade équivalent. L'absence de grade équivalent est nouveau dans les textes!!!







Yoyo

danou,

Je ne prétends pas que vous ayez inventé quoi que ce soit et nous n'allons pas relancer une énième fois cette discussion que nous avons déjà eue et je n'ai pas besoin d'étre abreuvé de textes qui ne démontrent pour certains rien, pour d'autres l'inverse de la méthode de reclassement que vous défendez (la dernière jurisprudence mise en lien notamment). Vous semblez cependant ne pas comprendre que le problème n'est pas de savoir si le reclassement entre grades non équivalet se fait bien selon la règles des indices sommitaux les plus proches, mais bien de savoir ce qu'est un grade non équivalent qui donc ouvre droit à l'application de cette règle.

Je ne sais pas si ce qui se pratique est légal (j'ai cependant tendance à peser qu'un juge est sensé étre plus compétent que vous et moi à interpréter la loi, même si fort heuresement l'existence d'instances de recours montre bien qu'ils ne sont pas infaillibles), donc je présentais juste à sam63 pourquoi il reçoit des réponses divergentes à sa question.

Ma seule opinon est que comme le sujet fait débat, il à tout interêt à contester son reclassement car il n'a rien à perdre et tout à gagner.