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reclassement FPH

Démarré par jb-univ, 05 Février 2025, 15:44:33

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jb-univ

Bonjour,

Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour ma question, mais peut-être l'un d'entre vous aura-t-il la réponse.

Ma question est la suivante : lorsqu'un agent réussit un concours ITRF, un statut dérogatoire permet de cumuler l'ancienneté dans le public avec celle du privé pour son reclassement dans la grille fonction publique.

Cette règle s'applique-t-elle à la FPH ? Je pense par exemple aux manipulateurs en radiologie qui ont une expérience dans le privé, et qui décideraient de se tourner vers un emploi hospitalier au cours de leur carrière. L'ancienneté privée est-elle reprise ?
Question bonus : si oui, de quelle manière ? (à 100% ? à 50% ?)

Merci de vos réponses.

Salutations.

Ammour

#1
Bonjour

Comme pour le décret ITRF dérogatoire dans ce cadre, il existe un décret statutaire :
- Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière

qui précise en son article 11, ce décret étant entré en vigueur le 1er septembre 2017 :

I. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

II. - Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :


Le classement pour les services faits avant la date d'entrée en vigueur de ce décret, se faisant en calculant la totalité de l'ancienneté en se reportant au tableau du même article :
Au-delà de 24 ans              7e échelon   
Entre 20 ans et 24 ans        6e échelon   
Entre 16 ans et 20 ans        5e échelon   
Entre 12 et 16 ans            4e échelon   
Entre 8 et 12 ans              3e échelon   
Entre 5 et 8 ans              2e échelon   
Avant 5 ans                    1er échelon   

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

jb-univ

Merci beaucoup Mr Ammour pour votre réponse très claire.

Belle journée.