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pause repas

Démarré par sylval, Hier à 10:00:57

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sylval

Bonjour,

Jusqu'à maintenant, ma pause de 20 min était dans ma pause repas auquel on rajoutait 10 min hors temps de travail pour avoir 30 min. Je mange soit au local prévu à cet effet soit de bonne heure au self donc ceci me convenait parfaitement. Aujourd'hui on me dit que c'est obligatoirement 30 min de repas auquel effectivement je peux accolé les 20 min de pause légale.
J'aurai voulu savoir si je peux revenir à 10 min+20 min.
Merci
Bonne journée à tous

Ammour

Citation de: sylvalAujourd'hui on me dit que c'est obligatoirement 30 min de repas auquel effectivement je peux accolé les 20 min de pause légale.

C'est totalement faux, demander à votre interlocuteur de vous montrer le texte, c'est une négociation à avoir, dans le cas des personnels de laboratoire, ils leur est demandé d'être disponible en permanence sur une durée hebdomadaire beaucoup plus longue (40 à 43h/semaine), en contrepartie la solution des 20 minutes qui peuvent coïncider avec le temps de repas (pause méridienne) est une bonne solution (pas un droit).

Le plus important c'est la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002 prise pour l'application du décret n°2000-815 du 25 août 2000, qui précise : « Ce temps de pause de vingt minutes peut coïncider avec le temps de restauration (pause méridienne) de l'agent. » parce qu'elle concerne nos ministères (MENJ et MESR).

Quant à la jurisprudence que j'ai citée, qui définit la pause comme un « arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité » : Cass. soc., 12 octobre 2004, n° 03-44084), fait référence à l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2004, pourvoi n° 03-44084 pour la société Atofina (secteur privé).

Plusieurs décisions jurisprudentielles du Conseil d'État et des juridictions administratives précisent le cadre de la pause de 20 minutes dans la fonction publique d'État, conformément au décret n°2000-815 du 25 août 2000. Les principaux arrêts sont les suivants :

Conseil d'État, 29 octobre 2003, n° 245347
Reconnaissance de la pause minimale : Le Conseil d'État confirme que l'article 3-I du décret de 2000 impose une pause minimale de 20 minutes dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives.

Aménagement possible : Les ministres peuvent fixer une durée supérieure (ex. 45 minutes pour la pause méridienne) sans que cela n'augmente la durée du travail effectif, dès lors que l'agent n'est pas tenu de rester sur son lieu de travail pendant la pause.

Effet sur la journée continue : Une pause méridienne plus longue ne brise pas la continuité de la journée de travail.
Exemple à l'hospitalière : La pause réglementaire ne brise pas la continuité du temps de travail journalier (source), important pour un gestionnaire qui exigerait 6h de travail continu pour les 20 minutes en considérant qu'une longue pause méridienne mettrait fin à cette continuité.

Points clés de la jurisprudence
Caractère obligatoire : La pause de 20 minutes est un droit minimal incontournable après 6 heures de travail consécutives .

Localisation : L'agent peut quitter son lieu de travail pendant la pause sans que cela ne soit considéré comme une rupture du service .

Cumul avec la pause méridienne : Une pause déjeuner plus longue (ex. 45 minutes) satisfait l'obligation légale si elle inclut les 20 minutes réglementaires .

Sanctions : Le défaut d'octroi de cette pause constitue une illégalité susceptible d'annulation des décisions individuelles ou collectives.

Analyse des principes : Sur le site "Service Public" qui cite comme textes :
-  Code de la fonction publique : article L611-1 : "La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail" -> "La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine."
-  Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État

Ces décisions montrent une convergence de la jurisprudence administrative sur la protection de ce droit, tout en permettant des adaptations liées aux nécessités de service, comme la coïncidence des pauses (20 minutes et méridienne) qu'il est possible de négocier en fonction des spécificités du service, mais n'est pas un droit.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

sylval

Merci beaucoup,
Je pense que c'est un malentendu, une incompréhension qui se réglera, je pense sans aucun problème. je voulais juste m'assurer que l'on ne me sorte pas un texte du chapeau.
Merci encore. 

Daniel33

Bonjour, pour compléter:

https://www.education.gouv.fr/bo/13/Hebdo19/MENH1308146C.htm

Circulaire sur les missions des personnels de recherche et de formation exerçant dans les laboratoires des établissements publics locaux d'enseignement, circulaire qui nous est spécifique.

NOR : MENH1308146C
Circulaire : n° 2013-058 du 13-3-2013
Emetteur : MEN - DGRH C1-2

III - Obligations de service
Les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE sont soumis aux obligations générales de service des personnels de l'État, notamment au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié, qui fixe les obligations de service annuelles à 1607 heures, et en particulier à la circulaire n° 2002-007 du 21 janvier 2002.

Au vu de leurs missions étroitement liées à l'activité pédagogique, l'amplitude hebdomadaire de ces personnels est comprise dans une fourchette de 35 heures à 40 heures, avec une marge de variation possible de 3 heures en plus. En outre, l'organisation du travail comporte des obligations de service élargies pendant le temps scolaire, compensées par des services réduits pendant les congés scolaires, afin de prendre en compte les besoins du service (préparation de nouvelles manipulations de cours et de travaux pratiques, séances d'évaluation des capacités expérimentales des élèves, travaux personnels encadrés, travaux d'initiative personnelle encadrés).

Pendant les congés scolaires, ces personnels assurent néanmoins une période de présence minimale permettant la maintenance et le rangement de certains matériels scientifiques.

Afin d'optimiser leur temps de service, et pour permettre une présence maximale au service des élèves et des enseignants, l'emploi du temps de ces personnels est établi en début d'année scolaire et en collaboration avec l'enseignant coordonnateur de discipline ou le chef de travaux auprès duquel ils exercent.
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