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Congés paternité

Démarré par grouquette, 30 Juin 2021, 12:40:22

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grouquette

Bonjour,

Je suis ATRF en EPLE et bientôt papa. L'accouchement est prévu le 15 Juillet soit pendant les vacances scolaires.
Or depuis le 1er Juillet, les 3 jours de congés de naissances sont suivis de 4 jours de congés paternité à prendre obligatoirement.
J'aurais voulu savoir si ces congés repoussaient mes congés et RTT et faisaient sauter mes 3 jours de permanences d'Août ou pas.

Merci d'avance

Ammour

#1
Bonjour

Ces jours de congé remplaceront les jours que vous auriez normalement travaillés, vous serez en congé mais ces jours seront comptés comme travaillés, ils n'ont pas d'impact sur le reste de votre emploi du temps.
Certains gestionnaires vont jusqu'à décompter ces jours pour 7 h au lieu du nombre d'heures habituellement travaillées le même jour. Le BO ARTT de 2002 précise clairement que les jours fériés doivent être décomptés avec le même nombre d'heures que le même jour de la semaine, il doit en être aussi des jours de congé paternité.

Sachez que le congé de paternité passe de 11 à 25 jours à compter du 1er juillet, la ministre de la fonction publique nous l'a confirmé en direct :

C'est donc 25 jours fractionnables (naissance simple) qui doivent être pris dans un délai de 6 mois suivant la naissance de l'enfant.
Le congé de paternité sera désormais composé de deux périodes :

Une période obligatoire composé de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de 3 jours, soit un total de 7 jours obligatoirement pris suite à la naissance de l'enfant.
Une période de 21 jours calendaires, un décret en date du 30 juin 2021 précise ses modalités :

"Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévu au e du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service au moins un mois avant la date présumée de la naissance de l'accouchement.
Le congé est fractionnable en deux périodes qui sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant. En cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, le congé est pris au-delà de cette période dans la limite de six mois suivant la fin de l'hospitalisation ou la fin du congé prévu par l'article 7.
La durée de chacune de ces périodes est fixée par l'article L. 1225-35 du code du travail.
La première période succède immédiatement au congé de naissance prévu à l'article 8. La seconde période peut être prise, au choix du fonctionnaire, de manière continue ou fractionnée en deux périodes d'une durée minimale de cinq jours chacune.
En cas d'hospitalisation de l'enfant dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail, la première période de congé est prolongée pendant toute la période d'hospitalisation dans la limite fixée pour l'application de cet article.
"

"La demande de congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er et de toutes pièces justifiant que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. La demande indique la date prévisionnelle de l'accouchement, les modalités d'utilisation envisagées du congé ainsi que les dates prévisionnelles des périodes mentionnées à l'article 13.
Le fonctionnaire transmet, sous huit jours à compter de la date de l'accouchement, toute pièce justifiant la naissance de l'enfant.
Un mois avant la prise de la seconde période de congés prévue à l'article 13, le fonctionnaire confirme à son chef de service les dates de prise du congé et, en cas de fractionnement, les dates de chacune des périodes.
Toutefois, le congé débute sans délai, lorsque la naissance de l'enfant intervient avant la date prévisionnelle d'accouchement et que le fonctionnaire débute sa ou ses périodes de congé au cours du mois suivant la naissance. Le fonctionnaire en informe son chef de service et lui transmet, sous huit jours, toute pièce justifiant la naissance prématurée de l'enfant.
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 13, le fonctionnaire adresse, sous huit jours, à son chef de service, sa demande de report de congé et tout document relatif à l'hospitalisation de l'enfant ou au décès de la mère.
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 13, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, à son chef de service, tout document justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
"

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique