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[Covid 19] Télétravail ou travail à distance

Démarré par JimPhyFon, 28 Août 2020, 10:30:01

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JimPhyFon

Bonjour,

Je cherche des informations sur le sujet ( tout est dans le titre )
Le gouvernement aurait-il fait passer une Ordonnance permettant de substituer la mise en place d'un travail distanciel  à la mise en place d'un télétravail?
la Direction Générale de l'Administration de la Fonction Publique dans son guide sur le télétravail de mai 2016 défini,entre autre chose, ce qu'est le télétravail et ce qu'il n'est pas .
Notamment il stipule que le télétravail n' pas vocation à se substituer au travail à distance dans le cadre du Plan de Continuité des Activités ( PCA ) en cas de survenance d'évènements exceptionnels  ( et par exemple pandémies...)

Le télétravail n'étant pas une pratique commune dans mon établissement, la mise en place d'une charte est récente et l'administration n'a que peu de retour d'expérience,

je suis surpris de recevoir un mail où concenrant la rentrée toute proche, on nous invite avec l'accord de notre chef de service à nous mettre en télétravail au vu de la crise sanitaire....

Vos avis éclairés sont les bienvenus,
Cordialement

Ammour

Bonjour

Cette différence juridique entre " travail distanciel " (site distant, nomadisme, astreinte, etc.) et " télétravail " concernait en particulier l'obligation de présence minimale sur le site qui a été de fait assouplie par la publication, pendant le confinement du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 qui rend notamment possible de déroger à la règle des deux jours de présence sur site par semaine.

- Pour les 2 jours, c'est l'article 3 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

"La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle."


L'article 4 de ce même décret prévoyait des exceptions :

"Article 4 "A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail, il peut être dérogé pour six mois maximum aux conditions fixées par l'article 3. Cette dérogation est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail."

C'est sur ces exceptions que portent l'assouplissement :

L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions de l'article 4 du décret modificatif , Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique:

« Art. 4.-Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :
« 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;
« 2° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. »

Ainsi les articles 3 et 4 deviennent une fois actualisés :

Article 3
La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine.
Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle.

Article 4  modifié par l'article 3 du décret n°2020-524 du 5 mai 2020
Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 :

1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ;

Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site .

NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2020-524 du 5 mai 2020, les dispositions issues dudit décret s'appliquent aux demandes initiales ainsi qu'aux demandes de renouvellement présentées à compter de sa date d'entrée en vigueur."



- Autres assouplissements et modifications à noter :

« Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel".

« Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception ou de la date limite de dépôt lorsqu'une campagne de recensement des demandes est organisée.
« En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.
« L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum.
« Il peut être mis fin à cette forme d'organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l'initiative de l'administration ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l'administration, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois.
« Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. »


« Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service......met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'employeur."

3° Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes horaires de travail habituelles ; » ;

-La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par l'un des actes mentionnés à l'article 7 ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique