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Nombre maxi d'affectation Territoire Outre-mer

Démarré par Chris83, 07 Juillet 2020, 10:46:51

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Chris83

Bonjour,
Actuellement en poste au MinArm, j'ai trouvé, par hasard, votre forum et j'ai lu plein d'informations très intéressantes. Par contre, je n'ai pas trouvé la réponse à ma question;

Le Décret 96-1026 dans son article 2 précise qu'un séjour dans l'un des territoires d'outre-mer (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna) ne peut durer (sauf si le territoire constitue le centre des intérêts matériels et moraux) que 2 ans renouvelable 1 fois.
Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas possible  d'avoir une deuxième affectation sur le territoire à partir du moment où l'agent y a déjà effectué un séjour de 2+2ans ?

Le Décret 96-1028 dans son article 3 précise qu'un agent effectuant un séjour dans le territoire reçoit une indemnité d'éloignement par séjour de 2 ans. L'article 4 prévoit cette même indemnité pour les agents ayant le centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire qui peut être reconduite si une période de deux ans hors du territoire est accomplie avant une nouvelle affectation.
Est-ce que le 2° alinéa  ne concerne que les agents ayant le centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire ou concerne tous les agents, ce qui est contraire aux dispositions prises dans l'article 2 du Décret 96-1026.

En d'autres termes, est-ce qu'un agent dont le centre des intérêts matériels et moraux n'est pas sur le territoire concerné peut effectuer une deuxième affectation sur un territoire alors qu'il a déjà effectué un premier séjour de 2+2 ans ?

Si quelqu'un a la réponse, voire même une jurisprudence, je suis preneur.
Merci d'avance à tous
Chris

Ammour

#1
Bonjour

Citation de: Chris83Est-ce que cela veut dire qu'il n'est pas possible  d'avoir une deuxième affectation sur le territoire à partir du moment où l'agent y a déjà effectué un séjour de 2+2ans ?

C'est bien cela.

Citation de: Chris83L'article 4 prévoit cette même indemnité pour les agents ayant le centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire qui peut être reconduite si une période de deux ans hors du territoire est accomplie avant une nouvelle affectation.

L'article 4 du décret n° 96-1028 modifié par l'article 6 du décret n°2013-965 du 28 octobre 2013,  dans sa version consolidée au 07 juillet 2020, comme les versions précédentes, ne prévoit pas cette même indemnité pour les agents ayant le centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire (en vérifiant il ne s'agit pas non plus de l'article 4 du décret n°96-1026) :
"Le droit à l'indemnité pour les personnels qui sont affectés sans limitation de durée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna n'est ouvert que pour deux périodes de deux ans. Les règles fixées à l'article précédent et relatives au calcul et au versement de chaque fraction de l'indemnité sont applicables.

Les intéressés n'acquièrent un nouveau droit à l'indemnité pour une nouvelle affectation en Nouvelle- Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. qu'après une période de services de deux ans au moins accomplie en dehors de toute collectivité ouvrant droit au bénéfice de l'indemnité.
"

Citation de: Chris83Est-ce que le 2° alinéa  ne concerne que les agents ayant le centre des intérêts matériels et moraux sur le territoire ou concerne tous les agents, ce qui est contraire aux dispositions prises dans l'article 2 du Décret 96-1026.

Mais les articles 1 du décret 96-1026 et 2 du décret 96-1028 répondent clairement à votre question :
"Le présent décret (96-1026 ..... ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale."

"Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux."

Je peux vous proposer pour plus de détails et surtout d'expérience de contacter le Syndicat Autonome des Employés de la Défense : <SYNDICAT.A.E.D@protonmail.com>.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Chris83

Merci de la réponse.
Donc l'administration qui a renvoyé son agent pour une deuxième affectation après un séjour de 2+2ans a commis une erreur.
Cordialement
Chris

Ammour

#3
En effet si l'agent peut prouver que ce territoire est le centre de ses intérêts moraux et matériels :

Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna

Art. 1er. - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite.
Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.


Ce CIMM (centre des intérêts moraux et matériels) n'est pas une notion fixe suivant les administrations et les agents concernés, pour preuve la circulaire ministérielle "Fonction Publique" de 2017 pour les fonctionnaires d'Etat dont je cite ce passage révélateur :

"Les principaux critères permettant d'établir l'existence d'un CIMM outre-mer ont été progressivement dégagés par la jurisprudence administrative relative aux congés bonifiés ainsi qu'à l'ITR. Cette jurisprudence a été reprise et complétée par les circulaires d'application existantes, notamment la circulaire DGAFP n° 2129 du 3 janvier 2007 relative aux conditions d'attribution des congés bonifiés aux agents des trois fonctions publiques. Ces critères n'ont pas un caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d'entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner selon les circonstances propres à chaque situation."

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique