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Congés annuels après un CLM

Démarré par sympathisant-2017, 05 Août 2019, 16:03:52

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sympathisant-2017

Bonjour

J'envisage de reprendre au 1er janvier 2020 après 2 ans de CLM.
De combien de jours de congés disposerai-je pour 2020 ? Si j'ai bien compris, je peux prétendre à mes congés pour 2020 + une partie de mes congés de 2019 non pris.
Est-ce bien cela ? J'ai lu que l'on pouvait "récupérer" 4 semaines de congés de l'année antérieure à sa reprise.

Autre question concernant une reprise à mi-temps thérapeutique
Si je travaille toute l'année 2020 à mi-temps thérapeutique, j'aurai 2 fois moins de jours de congés (ce qui est logique) mais je conserverais les 4 semaines de congés non pris en 2019 ?
Concernant ces 4 semaines, est-ce que ça représente 20j (car je n'étais pas à mi-temps avant ma maladie) que je peux donc prendre sur 8 semaine (étant à mi-temps) ?


Merci

Ammour

Bonjour,

Citation de: sympathisant-2017Si j'ai bien compris, je peux prétendre à mes congés pour 2020 + une partie de mes congés de 2019 non pris.

La réglementation prévoit la récupération des congés sur une année civile et au plus (réglementation européenne) cette récupération des congés non pris ne peut en aucun cas dépasser une période de 15 mois (période concernée par la récupération : 1 an + 3 mois de délai pour les récupérer).

Le ministère applique une récupération avant le 31 décembre de l'année, avec un délai jusqu'au 31 mars avec accord du gestionnaire.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

sympathisant-2017

Merci

Si je comprends bien, la récupération peut donc aller jusqu'au 31 mars 2021 (si reprise au 1er janvier 2020) ?
Confirmez-vous le plafond des 4 semaines récupérables ?

Je n'ai pas de réponse à la 2e partie de ma question : comment sont comptabilisés ces jours de congés récupérables en cas de reprise à mi-temps (thérapeutique).
Si par exemple, on peut récupérer 4 semaines, peut-on ainsi prendre 20j (4*5j) de congés lors de sa reprise, ce qui correspond à 8 semaines à mi-temps (8*2,5)

Merci

Ammour

#3
Bonjour,

Voici ce que précise la Circulaire ministérielle de 2003 en application des articles 34 et 53 (4e alinéa) de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 destinés en particulier aux personnels de l'éducation qui dépendent des rectorats (pour les établissement autonomes RCE à vérifier avec leur règlement intérieur)

"les personnels .... peuvent récupérer un nombre de jours égal aux jours de congés dont ils auraient bénéficié pour la période considérée, sans que le total des congés attribués sur toute l'année de référence soit supérieur à :
- 45 jours pour une absence inférieure à 3 mois ;
- 35 jours pour une absence comprise entre 3 et 6 mois ;
- 25 jours pour une absence excédant 6 mois.

Ce n'est qu'une circulaire et elle a déjà été invalidée pour le cas particulier des congés maternité mais reste appliquée pour les autres congés.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

sympathisant-2017

Bonjour

Je reviens sur ce sujet pour avoir un complément d'information.
1. J'ai compris qu'on pouvait récupérer 4 semaines de congés de l'année N-1. En supposant un CLM de mi 2017 au 1/1/2020, on peut donc prétendre à 4 semaines au titre de l'année 2019. C'est bien ça ?
2. Les congés 2018 non pris sont perdus
3. Mais quid de l'année 2017 ? Les congés n'ont pas été pris avant le CLM et n'ont pas pu être pris à partir du CLM. Sont-ils vraiment perdus ?
En parcourant sur internet, je lis des jurisprudences sur ce sujet. Par exemple : https://www.gereso.com/actualites/2016/01/18/fonction-publique-le-report-des-conges-annuels-du-fait-de-la-maladie/. Si je comprends bien les décisions (notamment celle du TA de Toulon), il semblerait que l'on ne perde pas les congés de 1re année de CLM (ou au moins une part de ces congés). Est-ce que mon analyse est bonne ?
Merci


Ammour

Bonjour

Citation de: sympathisant-2017Les congés n'ont pas été pris avant le CLM et n'ont pas pu être pris à partir du CLM. Sont-ils vraiment perdus ?

Pour résumer votre question : Quelle est la période pendant laquelle les congés non pris sont-ils récupérables ?

La réponse : C'est en année civile, les textes sont précis, les congés doivent être pris avant le 31 décembre de l'année mais une jurisprudence européenne impose aux employeurs (publics comme les autres) de permettre cette récupération sur une période de 15 mois, en clair jusqu'au 31 mars de l'année suivante.

- Si votre demande de récupération a été adressée après le 31 mars 2018, les congés de 2017 sont perdus et ceux de 2018 peuvent être récupérés, si possible avant le 31 décembre 2018, avec une marge que certains décisionnaires ont souvent du mal à accepter (au point qu'il faille aller jusqu'au tribunal administratif) jusqu'au 31 mars 2019.

- Si votre demande de récupération se fait après le 31 mars 2019, les congés de 2017 et 2018 sont perdus et ceux de 2019 peuvent être récupérés, si possible avant le 31 décembre 2019, avec une marge que certains décisionnaires ont souvent du mal à accepter (au point qu'il faille aller jusqu'au tribunal administratif) jusqu'au 31 mars 2020.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

sympathisant-2017

#6
Merci beaucoup pour la clarté de la réponse !
J'ai tout compris...ou presque car tant que l'on est en CLM on ne demande pas à prendre ses congés, on ne les demande donc pas.
Exemple : je n'ai pas demandé en 2018 à récupérer mon congés de 2018 puisque j'étais déjà engagé dans un processus de CLM en 2019.
Avec votre démonstration juridique, on ne peut donc éventuellement récupérer ses congés de l'année précédent sa reprise. ça me semble clair mais pas en accord avec la décision du TA de Toulon (https://www.gereso.com/actualite/2016/01/18/fonction-publique-report-des-conges-annuels-du-fait-de-maladie/). Si j'ai bien compris, cette décision autorise l'agent à récupérer des congés plus anciens...

Avez-vous compris cela également ? Si oui, comment l'expliquer ?
Merci encore


Ammour

#7
En fait votre lien renvoie vers la jurisprudence, il précise un jugement de la cour de cassation et précise au final, dans sa conclusion l'avis du Conseil d'Etat qui est la plus haute juridiction administrative en France et qui est tout à fait conforme à ce que je vous ai répondu (ma réponse était de mémoire mais plus "pratique") :

Période de report des congés annuels du fonctionnaire
"L'arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 2012 ne précise pas de période de report bien spécifique ; il n'évoque qu'un report des congés annuels non pris sur « l'année suivant » la période au cours de laquelle les congés n'ont pas pu être pris.

Le juge européen a quant à lui précisé que, si la période de report doit dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée afin de permettre à l'agent de bénéficier de son droit au congé annuel pour se reposer et disposer d'une période de détente, elle doit également protéger l'employeur d'un risque de cumul trop important de périodes d'absence du travailleur et des difficultés que celles-ci pourraient impliquer pour l'organisation du travail.

En l'occurrence, le juge européen a considéré la période de report de quinze mois comme suffisante dans la limite d'un report de quatre semaines maximum pour assurer au congé payé de garder son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos, mais une période de neuf mois de report comme insuffisante.
"


Cette page internet a donc confirmé mes écrits sans rien y ajouter ni en droit (à récupération de congé) ni en jurisprudence (décision du Conseil d'Etat), au final c'est une période de report maximal de 15 mois (31 mars de l'année civile suivante) qui peut être obtenue au maximum de part le droit européen.

Cordialement

AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique