Bienvenue sur le forum SNPTES-UNSA. Cet espace de discussions vous est spécialement dédié. Il privilégie les échanges d'ordre professionnel et syndical. Il est libre d'accès et vous permettra de nous questionner afin d'obtenir rapidement une réponse à votre demande. N'hésitez pas à le parcourir.  Pour vous tenir informé de l'actualité sur vos statuts, votre carrière et votre vie professionnelle consultez également notre site Internet.

ITRF vers CAPLP

Démarré par sofasurfer, 09 Avril 2019, 08:10:04

« précédent - suivant »

Nicolas.62

Bonjour,
j'aurais préféré avoir la bonne information au bon moment...
Auriez-vous la possibilité d'avoir des informations sur le calcul du reclassement?
Car j'ai entendu 2 options.
La première serait une reprise de l'ancienneté selon un mode de calcul assez compliqué
La deuxième bien plus défavorable, surtout pour les fonctionnaires issus de la catégorie B: Intégration dans l'échelle PLP au l'échelon le plus proche du grade d'origine.
Je peux vous envoyer mes états de service si vous le souhaitez.

Cordialement.

Xav_D

Bonjour,

L'article 11-3 prévoit effectivement un détricotage complet de la carrière, tout en se basant sur des carrières types ce qui donne effectivement un calcul somme toute bien plus complexe que les 60 points d'indice brut, mais qui suivant les cas pourrait être tout aussi profitable.

Vous pouvez m'envoyer par mail vos états de service, mais n'attendait pas une réponse dans l'heure.

Nour

Bonjour,
je reprends ce sujet car je souhaiterais avoir une idée du reclassement réservé aux futurs certifiés stagiaires, lorsqu'ils sont au 8ème échelon du 3ème grade de la catégorie B.

voici le texte :
Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de catégorie B ainsi que les fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent lorsque le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi dans lequel ils ont été titularisés est classé en catégorie B sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon du grade de début de ce dernier déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de l'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions suivantes :

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans.

Cependant l'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans l'un des corps soumis au présent décret, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.


Merci