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Perte de congés annuel pour cause d'absence de plus de 3 mois (congés maternité)

Démarré par m_il, 27 Janvier 2022, 10:36:04

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m_il

Bonjour,

J'ai écumé le forum et j'ai trouvé des sujets ressemblants, mais pas mon cas de figure (je crois).
Je suis ITRF en rectorat et je suis enceinte.

Dans mon rectorat, nous disposons de 45 jours de congés légaux + 7 jours d'ARTT.
Après l'annonce de ma grossesse (date de mon congé maternité : du 13/04/2022 au 02/08/2022), on m'indique que je vais perdre 10 jours de congés légaux car je vais être absente pour une durée de 3 à 6 mois.

Voici la justification reçu par mail :
"Le solde initial des congés est modifié au vu des absences pour CMO, CMAT... sur la même année.
Lorsque le cumul des absences est compris entre 3 et 6 mois, l'agent (à 100%) ne peut avoir plus de 35 jours et lorsque le cumul dépasse 6 mois d'absence, le solde des congés auxquels l'agent peut prétendre ne peut dépasser 25 jours.
L'article 1er alinéa 1 du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que « tout fonctionnaire de l'Etat en activité, a droit, pour une année de service accompli, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service », soit 25 jours.
Les agents de l'éducation nationale disposent de 45 jours et ceux des services académiques de 52 jours suite à l'aménagement du temps de travail (application du décret du 15 janvier 2002) ; cela correspond à 45 jours de congés légaux + 7 jours d'ARTT.
Dans son pouvoir d'organisation des services, le Ministère de l'Education Nationale a retenu, selon la durée d'absence d'un agent, une disposition particulière qui soit la même pour tous et qui ne décompte pas le solde des congés par prorata, au cas par cas, mais applique un plafond forfaitaire unique, calculé en fonction de la durée d'absence de l'agent.

C'est pourquoi un agent qui a bénéficié d'un congé prévu par les articles 34 et 53 de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 (congé de maternité, congé de maladie, de formation...) peut prétendre au nombre de jours de congés dont il aurait bénéficié s'il avait effectivement exercé ses fonctions sans que le total des congés attribués sur toute l'année de référence ne soit supérieur aux seuils indiqués par le Ministère, soit :
45 jours pour une durée d'absence de moins de 3 mois
35 jours pour une durée d'absence comprise entre 3 et 6 mois
25 jours pour une durée d'absence supérieure à 6 mois.

Il s'agit là non pas d'une remise en cause de la réglementation des congés mais d'une application équilibrée de la réglementation visant à assurer l'intérêt du fonctionnement des services tout en garantissant à l'agent absent les congés légaux de droit commun prévus dans toute la fonction publique de l'Etat

De plus, par note ministérielle du 9 mars 2016, il nous a été demandé de conserver les 7 jours d'ATT aux agents placés uniquement en congés de maternité.
Par conséquent, compte tenu de la durée du congé de maternité sur la même année scolaire, durée comprise entre 3 et 6 mois, le solde initial de 52 jours, sera limité à 42 jours (35+7) pour les 12 mois de l'exercice 2021 (congés à poser avant le 31/08/2022 ou reportés jusqu'au 31/12/2022."


En PJ, on m'a également transmis :
- la note du 9 mars 2016 de Mme Gaudy qui indique que le solde d'ARTT ne peut pas être réduit en cas de congé maternité.
- Une note du 21/01/2003 de Mme  Béatrice Gille; objet : "mise en oeuvre de l'ARTT : récupération des congés non pris du fait de l'intervention de con congés pour raisons de santé ou autres octroyés en applications des articles 34 et 53 (4ème alinéa) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
- Les articles 34 et 53

Je joints ces documents (de mauvaise qualité je m'en excuse, j'ai demandé des versions plus lisibles..).

J'avoue ne pas comprendre du tout, je dois me tromper dans la lecture de toutes ces informations.
D'après ma lecture, cette note de 2003 qui fait état d'un seuil de congé limité à 35 jours pour une absence entre 3 à 6 mois concerne le jours de récupérations uniquement.
Peut-être que je n'ai pas compris ce qu'était ces jours de récupération. Pour moi il s'agissait des jours de congé que je pouvais récupérer si mon congé maternité couvrait une période de fermeture de mon rectorat (étant donné que le congé maternité est considéré comme du temps de travail). Donc potentiellement des jours de congé supplémentaire - mais pas l'inverse.

Je remercie pour votre lecture (si vous êtes arrivés jusqu'ici !) et pour vos éclairages.

belle journée
Maëva

madinina6

Bonjour,

je suis désolée, je ne suis pas experte mais il me semblait que les textes de 84 ne s'appliquait plus, que l'on gardait l'ensemble de ses congés (CP+ RTT).
Par contre c'est sur que vous ne pouvez pas récupérer les jours de fermeture de votre rectorat.

le congé maternité est du temps de travail, voila pourquoi aucune diminution des congés ne doit avoir lieu

ccedric21

Bonjour,

Je vous confirme que le congé de maternité ainsi que le congé pathologique qui peut être afférent, sont considérer comme tu temps de travail. Vous ne devez donc pas subir de décompte particulier de jours de congés puisque ce temps est considéré comme du temps de travail. Il ouvre droit à des jours de RTT.

Je rappelle par ailleurs qu'une femme à temps partiel avant son congé de maternité, perçoit un plein traitement (le temps partiel est suspendu).

Si vous rencontrez des difficultés pur faire appliquer vos droits, n'hésitez pas à contacter le SNPTES via ce forum ou en m'adresser un message privé. Vous m'indiquerez le nom de l'établissement récalcitrant.

Ca ne sera pas la première fois que le SNPTES interviendra auprès d'administrations qui entendent entraver les droits des femmes.

Restant à votre disposition,
Cordialement,
CC
Cédric Clerc
Secrétaire national, secteur carrières et mobilité
mobilite-carriere@snptes.org
https://www.snptes.fr
https://twitter.com/SNPTES