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Organisation hiérarchique EPLE

Démarré par Lsa, 31 Janvier 2021, 12:11:19

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Lsa

Bonjour,

Pouvez-vous m'expliquer qui est le n+1 et le n+2 de l'ADJAENES dans un EPLE ?
Je ne trouve aucune information à ce sujet.

Merci

Ammour

#1
Bonjour

Si on se réfère à l'avis du Conseil d'État repris dans la circulaire "fonction publique" (en pièce jointe) sur l'entretien professionnel, je cite :

"B- Le supérieur hiérarchique direct
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct (SHD) de l'agent. Ce dernier établit également le compte rendu de l'entretien et le signe.
La notion de supérieur hiérarchique direct est une notion fonctionnelle et indépendante de considérations de grade, de corps ou de ministère d'appartenance. Cette notion résulte en effet de la définition classique en droit administratif du pouvoir hiérarchique, qui se manifeste par trois éléments principaux :
- le pouvoir d'adresser des instructions aux subordonnés,
- le pouvoir de retirer les actes pris par les subordonnés,
- le pouvoir de réformer ces mêmes actes en leur substituant des actes émanant du supérieur hiérarchique.
Cette notion a déjà été définie comme telle pour l'application du décret du 29 avril 2002 instaurant l'entretien d'évaluation conduit par le SHD.
Le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger à cet égard que si l'entretien considéré est mené par une autre personne que le SHD de l'agent, la procédure d'évaluation est irrégulière (CE, 6 décembre 2006, n° 287453).
Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l'autorité supérieure : elle en est investie sans qu'un texte soit nécessaire, ce pouvoir étant lié à sa qualité de supérieur hiérarchique (CE 30 juin 1950 Quéralt). Ainsi, seule une approche concrète et pragmatique permet de déterminer qui est le SHD d'un agent, c'est à dire celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent considéré et contrôle son activité. Si les textes d'organisation d'une structure ne couvrent pas forcément l'ensemble des situations, les organigrammes ou les fiches de postes peuvent aussi permettre d'identifier le SHD d'un agent."


Le Conseil d'État, dont chaque mot est pesé, insiste sur la notion de "quotidien", le n+1 ne peut être que la personne qui au contact quotidien du travail de l'agent et non pas une autorité qui le/la rencontre une fois de temps en temps.

Dans certains EPLE, les adjoints-gestionnaires (ex intendants) se substituent encore trop souvent au n+1 alors qu'il sont, de par leurs statuts, adjoints de leur chef d'établissement qui est l'autorité hiérarchique au sein d'un EPLE, en tant qu'adjoint-gestionnaire, il/elle peut être cette autorité hiérarchique par délégation du chef d'établissement (comme le proviseur adjoint dans un lycée).

Ainsi si l'entretien professionnel est mené par une autre personne que le SHD de l'agent, la procédure d'évaluation est irrégulière (CE, 6 décembre 2006, n° 287453), a fortiori si il est mené par l'autorité hiérarchique (ou le gestionnaire par délégation) puisque le premier recours (obligatoire), si l'agent veut remettre en cause la procédure ou le contenu du compte rendu d'entretien, est justement auprès de son autorité hiérarchique avant de pouvoir le faire devant la CAP de son corps.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

danou

Bonjour,
Si vous êtes ADJAENES dans un EPLE, c'est que vous travaillez soit à l'intendance ou soit au niveau de la direction de l'établissement.
En règle générale, le N+1 est l'adjoint gestionnaire ou l'agent comptable/adjoint gestionnaire et le N+2, le chef d'établissement.
Il est indiqué à l'article R421-13 du code de l'éducation, que "L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement".
Dans le quotidien, il y a une aberration dans les EPLE, les administratifs qui sont affectés auprès de la direction sont en gestion direct par le chef d'établissement, y compris pour leur entretien professionnel. Dans ce cas pour être en phase avec l'entretien pro, l'éducation nationale doit modifier le code de l'éducation.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041435273/2020-10-07

Bonne soirée.

Ammour

#3
Bonjour

Citation de: Danouil y a une aberration dans les EPLE, les administratifs qui sont affectés auprès de la direction sont en gestion direct par le chef d'établissement, y compris pour leur entretien professionnel.

Ce n'est pas une aberration puisque, comme le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative, le précise c'est bien : "celui qui, au quotidien, organise le travail de l'agent considéré et contrôle son activité".

Et ce cas a été prévu, si vous preniez le temps de lire la circulaire "fonction publique" que j'ai mis en pièce jointe dans ma réponse : "Il convient de préciser que pour certaines situations, compte tenu de l'organisation de la structure considérée et du positionnement hiérarchique de l'agent à évaluer, le SHD de l'agent pourra également être l'autorité hiérarchique, faute de niveau hiérarchique supplémentaire."

Les consignes sont dans ce cas particulier (toutes les secrétaires ne sont celles du proviseur) qu'en cas de recours sur l'entretien professionnel, il doit avoir lieu auprès du directeur académique des services de l'Éducation (Inspection académique) obligatoire avant celle auprès de la CAP du corps.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

danou

J'avais déjà pris connaissance de cette circulaire et de l'arrêt du conseil d'état avant l'ouverture de ce fil.
Certains chefs d'établissement appliquent l'article du code de l'éducation nationale et d'autres non. L'organisation sur le fonctionnement est régie pour l'instant par cet article. Le supérieur hiérarchique direct du personnel administratif au vu de cet article R421-13 du code de l'éducation, est l'adjoint gestionnaire.
La seule dérogation possible pour le chef d'établissement d'évaluer un administratif, serait que l'adjoint gestionnaire soit en arrêt maladie ou absent sur la période.

Lsa

Bonjour,

Dans mon cas, au secrétariat des élèves, je travaille quasiment pas avec l'adjoint-gestionnaire, mais principalement (au quotidien) avec le principal adjoint et assez souvent avec la CED (beaucoup plus qu'avec l'adjoint-gestionnaire). J'en conclu que mon n+1 et mon sup hiér direct est le principal adjoint et l'adjoint gestionnaire, mon n+2 est le CED. Mais, je pense aussi que le CED peut décider de donner délégation ou non à l'adjoint-gestionnaire pour les entretiens, car il l'est l'adjoint par délégation de compétences (notamment matérielle et administrative), comme pour le principal adjoint (en matière pédagogique), et que donc le CED peut mener des entretiens pro s'il décide de ne pas déléguer sa compétence.
On constate, c'est vrai, des différences entre les EPLE et les positions qu'on occupe. Ma collègue au secrétariat d'intendance travaille au quotidien avec l'adjoint-gestionnaire, mais quasiment pas avec le principal ou le CED. Elle est donc plus en conformité aux textes que d'autres, dans la pratique.

Merci pour vos réponses.

Bien cordialement.

Ammour

#6
Citation de: danouJ'avais déjà pris connaissance de cette circulaire et de l'arrêt du conseil d'état avant l'ouverture de ce fil.
Certains chefs d'établissement appliquent l'article du code de l'éducation nationale et d'autres non.

Comme vous ils confondent la notion de n+1 au sens de la gestion du dossier administratif (RH) et la notion de n+1 (ou SHD) fonctionnel au sens de l'entretien professionnel et du rapport d'aptitude, notion qui a nécessité une décision du Conseil d'État pour en fixer la jurisprudence.

Nous ne sommes pas ici pour débattre des états d'âmes de "certains chefs d'établissements" ou de "certains adjoints-gestionnaires" (heureusement peu nombreux) mais pour donner des réponses fondées et cohérentes qui sont les clefs juridiques et réglementaires en vigueur. Que certains chefs d'établissements ou adjoints-gestionnaires refusent de les appliquer n'est pas notre propos et ils en subiront les conséquences devant le juge à chaque fois qu'un agent osera appliquer les procédures légales de recours, j'en ai eu l'expérience à plusieurs reprises en défendant devant la CAP ces dossiers de recours pour procédure non respectée, le plus souvent par "abus d'autorité" niant l'existence même du n+1, le supérieur hiérarchique direct au sens de l'entretien professionnel (celui qui organise et contrôle au quotidien le travail de l'agent).

Citation de: danouL'organisation sur le fonctionnement est régie pour l'instant par cet article. Le supérieur hiérarchique direct du personnel administratif au vu de cet article R421-13 du code de l'éducation, est l'adjoint gestionnaire.

Entre votre affirmation erronée et la décision du Conseil d'État nous devrions donc vous suivre tel un gourou ?

Fidèle à votre réputation de troll sur ce forum, vous estimez donc que les décisions, donc la jurisprudence, du Conseil d'État, qui n'est pas moins que la plus haute juridiction administrative en France*, est "à jeter aux orties", je vous laisse donc avec vos errements.

Le principal étant que j'aurais fourni à Lsa sur ce forum la réalité de la jurisprudence sur le sujet et elle saura en faire bon usage lors de ces entretiens et/ou négociation avec ses supérieurs hiérarchiques dans le respect de chacun.

Cordialement

* Le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en France. Juge de cassation des arrêts des cours administratives d'appel, il est également compétent pour connaître en premier et dernier ressort de certains litiges comme les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets.
- https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assemblee-nationale/les-institutions-francaises-generalites/le-conseil-d-etat.
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

danou

Citation de: Ammour le 02 Février 2021, 11:46:04
Comme vous ils confondent la notion de n+1 au sens de la gestion du dossier administratif (RH) et la notion de n+1 (ou SHD) fonctionnel au sens de l'entretien professionnel et du rapport d'aptitude, notion qui a nécessité une décision du Conseil d'État pour en fixer la jurisprudence.
Je ne confonds rien, je ne parle que de l'organisation stipulée dans le code de l'éducation nationale.

Citation de: Ammour le 02 Février 2021, 11:46:04
Entre votre affirmation erronée et la décision du Conseil d'État nous devrions donc vous suivre tel un gourou ?
Relisez le fil, est ce que je vous ai dit que la décision du conseil d'État était erronée ?. Cependant, la décision du conseil d'État tient compte de l'organisation dans cette administration.

Citation de: Ammour le 02 Février 2021, 11:46:04
Fidèle à votre réputation de troll sur ce forum, vous estimez donc que les décisions, donc la jurisprudence, du Conseil d'État, qui n'est pas moins que la plus haute juridiction administrative en France*, est "à jeter aux orties", je vous laisse donc avec vos errements.
Je ne savais pas que j'avais une réputation, mais vous devez surement le savoir, tout le monde en a une... Au moins, je suis droit dans mes bottes et je ne surfe pas.

Bien sûr, il faut que LSA ait la réponse à sa question pour l'éclairer.

Sur ce très bonne journée.