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Loi de transformation de la fonction publique et listes d'aptitude

Démarré par Daphne, 03 Février 2021, 12:03:42

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Daphne

Bonjour à tous et toutes
Je m'interroge sur le fonctionnement des listes d'aptitude cette année : avec la loi de transformation de la fonction publique, le rôle des CAP et des CAPN semble disparaitre. J'ai cru comprendre que ces changements intervenaient cette année mais il ne semble pas y avoir eu d'information côté ministère. J'ai l'impression que tout le monde est dans le flou, qu'on continue à faire comme les autres années mais sans savoir comment ça va se passer cette année. Savez-vous si cette année encore, le SNPTES aura son rôle à jouer dans les CAP et CAPN ou si nous avons déjà basculé dans la nouvelle version où, si j'ai bien compris, ce sont les établissements et le ministère qui font les sélections et les choix finaux ?
Merci pour vos réponses.
Daphné

SG-SNPTES

#1
Bonjour,

Les CAPN n'ont plus de compétence en matière de mobilité (depuis le 1er janvier 2020), de promotions et d'avancements (depuis le 1er janvier 2021). Les attributions des CAP sont fixées par décret :
"I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

2° Des questions d'ordre individuel relatives :

a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

d) Au licenciement d'un membre du personnel enseignant après refus du poste qui lui est assigné en vue de sa réintégration à la suite de son placement en position de non-activité pour poursuivre ou parfaire des études d'intérêt professionnel ;

3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 mentionnée ci-dessus.

4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la même loi.

III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la même loi ;

2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, ou à défaut, de l'évaluation professionnelle ;

5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation."

Vous écrivez : "si j'ai bien compris, ce sont les établissements et le ministère qui font les sélections et les choix finaux ?" Dans la mesure où les CAP ont toujours eu qu'un rôle consultatif, l'accès, par inscription sur une liste d'aptitude et l'avancement de grade ont toujours été prononcées par les ministres et, pour les adjoints techniques, par les recteurs.

Le SNPTES compte bien continuer de jouer un rôle, mais ce sera dans un autre cadre. Le comité technique a notamment été consulté sur les lignes directrices de gestion et il le sera sur le bilan des campagnes de mobilité, de promotions et d'avancement.

Le SNPTES continuera d'apporter une aide et des conseils individualisés aux collègues qui en feront la demande via l'adresse : capn@snptes.org

Cordialement,
Alain HALERE
Secrétaire général du SNPTES
alain.halere@snptes.org
0676728184

Daphne

Bonjour

Merci pour cette réponse très précise et détaillée. Savez-vous comment se déroulera la sélection des dossiers cette année ? J'ai vu que le ministère envisageait de faire appel à des spécialistes de chaque BAP.
Encore merci.

SG-SNPTES

Bonjour,

Le ministère faisait déjà appel à des experts (inspection générale, etc.) pour évaluer les dossiers de certaines BAP. Ce n'est pas vraiment nouveau.

Bien cordialement,
Alain HALERE
Secrétaire général du SNPTES
alain.halere@snptes.org
0676728184