Bonjour
Je commencerai par une mise en garde contre les réponses hasardeuses qui nuisent à l'intégrité de ce forum :
la question est: a-t'elle signé son entretien ou non.
si elle a signé, elle a donné son accord pour cette entretien.
Ce qui est réglementairement et juridiquement absolument faux, la signature de l'entretien, en dernier par l'agent, est une obligation, le refus de signer son compte rendu d'entretien professionnel (après signature du n+1 et de l'autorité hiérarchique) est passible de sanctions administratives.
La signature permet d'établir la date à partir le délai de recours débute. L'agent peut annoter, signifier son désaccord à côté de sa signature et même indiquer sa volonté de recours.
Son premier recours est obligatoirement auprès de l'autorité hiérarchique (chef d'établissement) qui peut demander à ce que l'entretien soit refait, voire changer le n+1 quand il y a incompatibilité d'humeur.
Vu le nombre de demandes que je reçois par e-mail sur les possibilités de recours, voici un résumé de la procédure et les délais de recours détaillées dans la circulaire DGAFP, vous comprendrez l'intérêt de certains services de faire trainer les entretiens professionnels jusqu'en juillet, juste avant les départs en vacances, pour rappel l'entretien professionnel détermine dorénavant le versement du CIA (complément indemnitaire annuel du RIFSEEP versé en une ou 2 fois/an):
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https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2012/C_20120423_0001.pdf 1) Une chronologie à respecter
L’article 4 du décret du 28 juillet 2010 prévoit une procédure précise quant à l’établissement du compte rendu de l’entretien professionnel et sa communication puis notification au fonctionnaire.
Ainsi, le compte rendu est :
1) établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire,
2) communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations (sans le signer à cette étape de la procédure).
3) visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres
observations,
4) notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le
retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
- Enfin, l’agent se voit notifier le compte rendu et peut prendre connaissance des éventuelles observations de l’autorité hiérarchique. Cette notification, qui intervient en fin de procédure, constitue le point de départ des délais de recours. A cet égard, il vous est rappelé que la notification doit mentionner clairement les voies et délais de recours contentieux.
. Le recours spécifique prévu à l’article 6 du décret peut également être mentionné.
V- Les recours
1) le recours de l’article 6
En application de l’article 6 du décret, en cas de contestation, l’agent peut adresser une demande de révision du compte rendu de l’entretien professionnel à l’autorité hiérarchique, dans un délai de 15 jours francs à compter de la date de notification de ce compte-rendu. L’autorité hiérarchique dispose ensuite d’un délai de 15 jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l’agent. A compter de la date de notification de cette réponse, l’agent a alors la possibilité de saisir la commission administrative paritaire (CAP), dans un délai d’un mois. Le recours hiérarchique est donc un préalable obligatoire à la saisine de la CAP, dans une logique de prévention des conflits.
Si l’autorité hiérarchique ne répond pas à la demande de l’agent, s’applique alors la règle fixée par l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations selon laquelle le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Le délai d’un mois pour saisir la CAP court alors à compter de la date de formation de la décision implicite de rejet. Aussi, afin de ne pas allonger les procédures de recours, les autorités hiérarchiques sont invitées à formuler expressément dans le délai imparti une réponse à la demande de révision.
Rappel sur le SHD (supérieur hiérarchique direct) ou n+1 qui est le rédacteur du compte rendu d'entretien professionnel sans que l'autorité hiérarchique ne puisse s'y substituer(donc aussi objet de recours sur la procédure):
"Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, le pouvoir hiérarchique est détenu de plein droit par l’autorité supérieure : elle en est investie sans qu’un texte soit nécessaire, ce pouvoir étant lié à sa qualité de supérieur hiérarchique (CE 30 juin 1950 Quéralt). Ainsi, seule une approche concrète et pragmatique permet de déterminer qui est le SHD d’un agent,
c’est à dire celui qui, au quotidien, organise le travail de l’agent considéré et contrôle son activité."Cordialement