Bonsoir
En effet le décret 86-83* pris en application des articles 7 et 7 bis prévoit :
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Article 7 modifié par l'article 8 du décret n°2014-364 du 21 mars 2014.
Pour l'application de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
- six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ;
- douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités"
Soit l'établissement se met dans l'illégalité (limite de durée des contrats pour accroissement temporaire d'activité), soit il s'agit d'une autre forme de contrat (exemple du contrat de projet
-art 7 bis- ou emploi permanent non pourvu
-art 6 quater-, vacance temporaire d'emploi
-art 6 quinquies-) et dans ce cas la mention "accroissement temporaire d'activité" n'a pas lieu d'être et surtout le contrat ne peut plus se référer à l'article 6 sexies.
Citation de: ZabethJ'aimerais savoir si du fait que mes 3 premiers contrats s'étendent sur une durée plus longue que 18 mois et mentionnent cet accroissement temporaire d'activité si l'université est dans ses droits, ou bien devrait déjà me proposer un CDI ?
Pas exactement, c'est après 6 ans sans interruption de plus de 4 mois que si un contrat est proposé, il doit alors l'être en CDI mais rien n'oblige l'administration à le proposer, c'est donc le dilemme après 6 ans, soit le CDI soit plus de renouvellement :
Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans.
Tout contrat conclu ou renouvelé en application du 2° de l'article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.Voici pourquoi le SNPTES, à travers ses militants sur l'ensemble du territoire, conseille et insiste pour que nos collègues contractuels mettent à profit ces années pour préparer les concours internes afin de sécuriser et faire évoluer leur carrière.
Cordialement
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Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat