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Sujet de discussion => Retraites => Discussion démarrée par: Jean-Paul le 16 Février 2017, 09:06:02

Titre: Retraite
Posté par: Jean-Paul le 16 Février 2017, 09:06:02
> Bonjour,
>
> L'arrété du 09 octobre 2014, article 69 de la loi du 21 aout 2003, autorise à un agent la possibilité de prolonger son activité de 10 trimestres. L'un de nos collègues, après avoir prolongé de 7 trimestres  aimerait  prolonger de trois trimestres supplémentaires.
>
> Notre collègues a fait une demande à notre direction (courrier ci-dessous avec la réponse de la DGS ). Lors d'un entretien j'ai demandé  à la DGS si on pouvait faire un recours, elle m'a répondu que c'était à l'administration de l'Université  de s'en occupé !
>  

> OBJET : demande de prolongation d'activité
>
> Monsieur le Président,
>
>             Suite à l'arrêté du 9 octobre 2014, mis en copie jointe, m'autorisant à prolonger mon activité de 7 trimestres, je sollicite de votre bienveillance la possibilité de  bénéficier d'une prolongation de 3 trimestres supplémentaires, soit au total 10 trimestres auxquels je peux prétendre en référence à l'article 69 de la loi du 21 août 2003.
>
>
> Réponse de la DGS
>
> Bonjour M.D.
> J'ai fait le point avec la DRH.
> La demande de prolongation d'activités limitée à 10 trimestres doit être demandée avant la limite d'âge.
> Vous avez bien effectué cette démarche avant la limite d'âge (le 16/11/2015) pour 7 trimestres. L'arrêté a été pris, signé et transmis au ministère.
> Il est malheureusement impossible de faire une nouvelle demande.
> J'en suis désolée.
> Cordialement
>
>
> Nos  questions : est-il vrai qu'il est impossible de faire une nouvelle demande ?
>                              est-il vrai que ce soit à l'administration de l'Université de faire le recours ?        
>                    

>  Merci d'avance pour vos réponses
   
   Jean-Paul(76)
Titre: Re : Retraite
Posté par: sirène le 20 Février 2017, 22:18:14
Bonsoir Jean-Paul,

L'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public dispose que " I. ? La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception.
La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire.
Préalablement à l'établissement du certificat médical, le médecin peut demander à l'employeur public la transmission de toute information utile relative aux conditions actuelles d'exercice et aux sujétions du poste occupé. L'intéressé reçoit communication de l'ensemble des documents transmis par l'employeur.
II. ? Le demandeur et l'employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le comité médical prévu à l'article 6 du décret du 14 mars 1986, ou, si le demandeur appartient à la fonction publique territoriale, devant le comité médical prévu à l'article 3 du décret du 30 juillet 1987 susvisés. Si le statut particulier du demandeur prévoit un comité médical spécial, la contestation est portée devant ce comité.
Lorsque l'employeur public saisit le comité médical, il en informe le demandeur.
III. ? La décision de l'employeur public intervient au plus tard trois mois avant la survenance de la limite d'âge. Le silence gardé pendant plus de trois mois sur la demande de prolongation vaut décision implicite d'acceptation. L'employeur délivre à la demande de l'intéressé une attestation d'autorisation à la poursuite d'activité. Toutefois, aucune décision ne peut intervenir avant que le comité médical, lorsqu'il est saisi, ne se soit prononcé sur l'aptitude physique de l'intéressé. La décision de l'employeur public intervient au plus tard un mois après l'avis du comité médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu'à l'intervention de la décision administrative. "

Je présume donc que l'irrecevabilité de la demande de votre collègue résulte du fait qu'il ait déjà atteint la limite d'âge. La transmission au ministère de l'arrêté d'admission à la retraite ne constitue pas d'après moi un obstacle au réexamen du dossier si les conditions de recevabilité de celui-ci sont toujours réunies. Personnellement j'ai déjà connu une annulation de demande d'admission à la retraite faite par l'intéressée 1 mois avant la date de sa radiation des cadres et ce en présence d'un arrêté pris par la DGRH en ce sens (corps à gestion ministérielle). En revanche il est indéniable que cela puisse poser un problème en terme de support d'affectation - la gestion prévisionnelle des recrutements se fait plusieurs mois en amont et ce poste est sûrement déjà ouvert aux éventuels concours ou à la mutation.

Je suis un peu surprise par contre par l'affirmation que le recours contre cette décision de refus incombe à l'administration de l'université.
Titre: Re : Retraite
Posté par: carmelita le 27 Février 2017, 18:55:21
Bonjour,

je vous confirme que la demande de 3 trimestres supplémentaires alors que l'agent est déjà en prolongation d'activité est impossible. Il vaut mieux en effet que les agents demandent le maximum de trimestre de prolongation dont ils peuvent bénéficier (à concurrence de 10 trimestres ou des 75% du taux de pension au titre des services effectifs), quitte à interrompre la prolongation avant l'heure.
La prolongation se fait en une seule fois.