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Sujet de discussion => Retraites => Discussion démarrée par: Mme G le 26 Janvier 2026, 11:04:41

Titre: Retraite après reclassement pour inaptitude
Posté par: Mme G le 26 Janvier 2026, 11:04:41
Bonjour et merci pour tout le travail que représente ce forum.

J'ai lu dans un message du 28 mars 2020 du fil « Santé, sécurité et conditions de travail » qu'en cas de reclassement pour inaptitude, la base de calcul pour la pension de retraite était le dernier indice du poste reclassé et non l'indice détenu à titre personnel, avec souvent de grandes déceptions.

D'un autre côté, différents articles du code des pensions civiles et militaires de retraite (L20, L33bis) indiquent que la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été [...] reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
Ce texte me parait contredire la règle ci-dessus de calcul de pension sur le dernier indice mais j'ai peut-être mal compris ses subtilités. Comment l'administration prend-elle en compte la valeur de la pension « qu'aurait obtenu le titulaire s'il n'avait pas été reclassé » ? Est-ce automatique ou faut-il le réclamer ? Est-ce juste une disposition qui n'existe plus (l'article 63 de la loi n°84-16 n'est plus en vigueur depuis le 1er mars 2022 et je n'ai pas compris par quoi il était remplacé) ?

En espérant que cette question pourra profiter à d'autres membres,
Bien cordialement

PS : J'ai écrit dans le fil « Retraites » mais n'hésitez pas à déplacer ce message à la suite de celui du fil « Santé, sécurité et conditions de travail » si nécessaire.

Titre: Re : Retraite après reclassement pour inaptitude
Posté par: Ammour le 26 Janvier 2026, 13:28:43
Bonjour

L'article 63 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 (FPE) sur l'inaptitude du fonctionnaire et le reclassement est repris dans le Code général de la fonction publique (CGFP) au niveau du titre relatif à l'invalidité et au reclassement des agents, mais pas sous la forme d'un simple « article 63 CGFP » calqué sur la loi.

L'article 63 de la loi 84‑16 (adaptation du poste puis reclassement en cas d'inaptitude) est aujourd'hui repris et développé dans le CGFP dans le champ des dispositions relatives à l'invalidité, l'inaptitude et le reclassement, notamment dans :

- Titre V « Invalidité » du CGFP (articles L. 27 à L. 37), qui traite de la retraite pour invalidité, de la pension et des conditions de radiation des cadres en cas d'incapacité permanente.

- Les articles L. 512‑1 à L. 512‑14 du CGFP (FPE) relatifs à l'aptitude, l'inaptitude, le reclassement et la mise en retraite pour invalidité, qui reprennent et précisent le dispositif de l'article 63 de la loi 84‑16 (adaptation du poste, reclassement, puis, en dernier ressort, retraite pour invalidité).

Citation de: Mme Gdifférents articles du code des pensions civiles et militaires de retraite (L20, L33bis) indiquent que la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été [...] reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
Ce texte me parait contredire la règle ci-dessus de calcul de pension sur le dernier indice mais j'ai peut-être mal compris ses subtilités.

Non, il n'y a pas de contradiction : la pension ne peut effectivement pas être inférieure à celle calculée sur l'indice "fictif" que vous auriez eu sans reclassement.

L'article 63 de la loi n°84-16 (FPE, reclassement pour inaptitude physique) est abrogé depuis le 1er mars 2022 (ordonnance n°2021-1578), mais le mécanisme de reclassement existe toujours dans le CGFP (articles L.512-1 et suivants pour FPE : aménagement poste -> Période de Préparation au Reclassement -> détachement puis intégration dans un autre corps/cadre d'emplois).

Calcul de la pension : la garantie minimale (art. L20 et L33bis CPCMR) par calcul complexe en fonction de l'âge et un % en fonction des années, voir ce site : https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/le-calcul-de-ma-retraite/le-minimum-garanti (https://retraitesdeletat.gouv.fr/actif/le-calcul-de-ma-retraite/le-minimum-garanti)
Base normale : Dernier traitement indiciaire brut (indice du poste reclassé, détenu ≥6 mois).

Garantie légale : La pension au titre des services ne peut être inférieure à celle "qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été reclassé" (art. L20 CPCMR, mentionnant explicitement l'art. 63 loi 84-16 ; complété par art. L33bis CPCMR : même principe pour la pension des services + rente invalidité).

Comment calculer la reconstitution de carrière : Simulation de l'évolution de votre grade/échelon/indice dans votre corps d'origine (sans reclassement), jusqu'à la date de radiation des cadres. Pension fictive = base de référence. Si pension réelle (sur indice reclassé) est inférieure à la pension fictive -> règlement par différence pour atteindre au moins la pension fictive.

Le Service des retraites de l'État (SRE) ou CNRACL calcule systématiquement les 2 pensions (réelle ET fictive) lors de la liquidation. La garantie s'applique d'office si plus favorable (pas besoin de la réclamer explicitement, mais contester si oubli via recours gracieux puis TA).

Exemple concret (d'après jurisprudence CNRACL) : Reclassé d'un indice 500 (corps A) à indice 350 (poste adapté B) → Pension réelle faible, mais garantie sur reconstitution : "l'agent serez à l'indice 550 dans corps A" -> Pension alignée sur cette base fictive.

Cette protection évite les "grandes déceptions" mentionnées dans le fil de discussion : le message de 2020 omettait simplement la garantie L20/L33bis. Consultez votre notification de retraite pour vérifier les 2 simulations.

Cordialement