Bonjour.
Je n'ai pas trouvé réponse à ma question malgré de nombreuses recherches.
Je suis titulaire, en disponibilité pour convenances personnelles théoriquement jusqu'à fin juin.
Avant cela j'étais affecté au rectorat.
J'ai fait ma demande de réintégration, mais il n'y a pas de poste vacant correspondant à mon profil (qui est certes assez spécifique). Je suis donc maintenu en disponibilité et involontairement privé d'emploi.
Première question :
Est-il normal le rectorat ne me propose pas de poste différent un peu de mon profil ? (même catégorie mais autre BAP par exemple)
Deuxième question :
Je sais qu'un contractuel occupant une fonction / un support correspondant à mon profil va arriver au terme de son contrat de 3 ans : le rectorat a-t-il l'obligation de me proposer son poste ? Est-il légitime de le réclamer ?
Troisième question :
J'ai fait une demande d'ARE (allocation chômage) comme j'y ai droit. France-Travail me dit que ma période de travail au rectorat avant disponibilité ne compte pas dans le calcul des droits. Est-ce vrai ?
Merci à celles et ceux qui pourront me renseigner.
Bonjour
Citation de: oncle-pixieEst-il normal le rectorat ne me propose pas de poste différent un peu de mon profil ? (même catégorie mais autre BAP par exemple)
Le rectorat n'a pas l'obligation de vous proposer un poste dans une autre BAP sauf si vous en faites la demande explicite par écrit (mon conseil : en RAR), en demandant votre réintégration avec mobilité fonctionnelle en précisant clairement dans quelle(s) BAP vous le demandez, une bonne argumentation sera bienvenue.
Citation de: oncle-pixieJe sais qu'un contractuel occupant une fonction / un support correspondant à mon profil va arriver au terme de son contrat de 3 ans : le rectorat a-t-il l'obligation de me proposer son poste ? Est-il légitime de le réclamer ?
Concernant le recrutement d'un contractuel sur un poste permanent, il faut rappeler le CGFP (Code général de la Fonction publique)
Article L332-2
«
Les emplois civils permanents de l'État, des établissements publics administratifs de l'État et des établissements publics locaux d'enseignement sont, sauf dérogation prévue par la loi, occupés par des fonctionnaires régis par le présent titre. »
Article L332-3
«
L'autorité compétente ne peut recruter un agent contractuel sur un emploi permanent que si aucun fonctionnaire n'est en mesure d'assurer les fonctions correspondantes. »
Citation de: oncle-pixieTroisième question :
J'ai fait une demande d'ARE (allocation chômage) comme j'y ai droit. France-Travail me dit que ma période de travail au rectorat avant disponibilité ne compte pas dans le calcul des droits. Est-ce vrai ?
C'est vrai de leur côté mais faux du vôtre :
Les employeurs publics (État, rectorat, etc.) assure lui-même la gestion et le financement de l'indemnisation chômage en cas de privation involontaire d'emploi : c'est le système de l'auto-assurance.
Vous pouvez percevoir l'ARE si vous êtes involontairement privé d'emploi puisque non réintégré à l'issue d'une disponibilité (idem licenciement, etc.) si vous remplissez la condition d'activité minimale (130 jours ou 910 heures dans les 24 derniers mois).
Le calcul de l'ARE se fait dans des conditions similaires à celles du privé, mais l'indemnisation est prise en charge par l'employeur public, pas par l'Unédic.
Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042007392/#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202020%2D741%20du%2016%20juin%202020%20relatif,et%20salari%C3%A9s%20du%20secteur%20public&text=Publics%20concern%C3%A9s%20%3A%20agents%20fonctionnaires%20et,situation%20de%20privation%20d%27emploi.), Art 2 : "
Article 2 : Sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi :
5° "
Les agents publics dont la relation de travail avec l'employeur a été suspendue, lorsqu'ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d'impossibilité pour cet employeur, faute d'emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n'ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d'emploi qu'à l'expiration d'un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande."
Cordialement