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Sujet de discussion => Enseignants-chercheurs et enseignants => Discussion démarrée par: olivier44 le 15 Août 2017, 21:07:44

Titre: Article 43
Posté par: olivier44 le 15 Août 2017, 21:07:44
Bonjour,

Le Décret n° 2017-852 du 6 mai 2017 prévoit à son article 43 :

Après l'article 87, il est inséré un article 87-1 ainsi rédigé :


« Art. 87-1.-Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 86 et au II de l'article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


Que faut-il entendre par : au titre de la préparation du doctorat

Je suis IGE titulaire et en dernière année de doctorat. Je suis également admissible au concours interne d'IGR.

Puis-je dès à présent prétendre à une bonification d'ancienneté ?  ou dois je attendre d'obtenir le doctorat ?

Avec mes remerciements,

cordialement,
Titre: Re : Article 43
Posté par: Ammour le 16 Août 2017, 10:51:29
Bonjour,

La réponse est dans le texte lui même, il concerne ceux "qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation".

Cordialemenrt