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non renouvellement d'un contrat et CET

Démarré par RCT83, 01 Juillet 2021, 10:40:50

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RCT83

Bonjour, un agent en CDD de droit public qui n'est pas renouvelé et qui possède des jours sur son CET.
Il est dans l'impossibilité de les prendre.

Doivent-ils être payés par l'Université ? Peuvent-ils être repris chez un autre employeur public ou privé ?

Est-ce que vous avez été confronté à ce type de problème dans vos établissements ?

Je vous remercie par avance de vos réponses
cordialement

Ammour

Bonjour

Désolé pour le temps mis à vous répondre mais l'actualité fonction publique nous accaparent.

Les nouvelles dispositions permettent en effet aux agents publics (titulaires comme contractuels) de conserver leur droits acquis lors d'une mobilité au sein des 3 fonctions publiques, mais pas encore dans le privé comme c'est la cas pour le CPF (compte personnel de formation convertissable d'heures en €)

C'est l'article 10 du décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique qui a modifié le  décret n°2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat

"Article 10 modifié par l'article 3 du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018.
I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :

En cas de mutation, d'intégration directe ou de détachement dans les conditions prévues à l' article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

2° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions prévues aux articles 51 et 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

3° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 42 de la même loi ;

4° Lorsqu'il est mis à disposition ou en congé de mobilité en application des articles 33-1 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

En cas de mutation, de détachement en application du 1° et du a du 4° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 précité ou de mise à disposition en application du 1° du I de l'article 42 de la loi du 11 janvier 1984 précitée , les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par l'administration ou l'établissement d'accueil.

En cas de mobilité dans l'une des positions énumérées aux 1°, 3° et 4° du I du présent article auprès d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.
"

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique