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maladie contractée en service

Démarré par Evelyne06, 07 Février 2021, 18:37:47

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Evelyne06

Bonjour,

Dans le cas d'un congé pour maladie contractée en service (lien de cause à effet et imputabilité au service reconnues par la commission de réforme), l'agent perçoit-il l'IFSE pendant le congé de maladie?

Par avance, merci pour votre réponse.

Ammour

#1
Bonjour

Attention il y a une erreur grossière sur le site officiel "service public.fr" relatif au CITIS (congé pour invalidité temporaire imputable au service) qui précise je cite " Les primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ou qui consistent en des remboursements de frais cessent d'être versées. Les autres indemnités sont versées intégralement."  C'est en effet le cas pour les remboursements de frais non liés à la maladie mais pas des primes dites "de fonction" comme l'IFSE. Le malentendu peut venir d'autres primes accessoires qui imposent la présence physique de l'agent.

Car l'article 1 du décret de 2010 (modifié par l'article 19 du décret de 2019) relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État précise clairement :
"Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires ..., aux agents non titulaires ... est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l'article 21 bis... "" du statut des fonctionnaires (Loi Le Pors).

Cette article 21 bis se rapporte bien au "droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service"

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Evelyne06

#2
Malgré l'avis de la commission de réforme qui a reconnu l'imputabilité au service avec un taux prévisible d'IPP de 30 %, l'administration a refusé de considérer ma maladie comme une maladie contractée en service.

J'ai effectué un recours contentieux au TA (l'instruction est en cours), cependant l'administration m'a placée d'office en CLM et considère que l'IFSE versée constitue un trop perçu à rembourser.

J'ignore le montant de la somme totale à rembourser, je n'ai reçu aucun courrier mais j'ai des retenues mensuelles sur mon salaire d'un montant variable suivant les mois et bien sûr je ne perçois plus l'IFSE.

Qu'est ce qui vous semble légal, illégal? Qu'en pensez-vous?

Merci pour vos éléments de réponse.


Ammour

#3
Bonjour

En effet en vous plaçant en CLM votre employeur public est dans son droit, dans ce cas les primes liées aux fonctions ne sont plus de droit.
Je cite les textes sur le CLM : "Les primes et indemnités liées à l'exercice des fonctions ou qui consistent en remboursements de frais cessent d'être versées"

Mais si vous gagnez votre recours au TA, il devra vous reverser l'intégralité de vos primes avec effet rétroactif.

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Evelyne06

Bonjour,

Pourriez-vous me confirmer que je dois rembourser l'IFSE versée antérieurement (la décision de placement d'office en CLM date de Juillet 2020, le début du CLM de Décembre 2019)?

Si votre réponse est affirmative, l'administration doit-elle impérativement me transmettre une décision avec la somme totale due? avec une proposition d'échéancier? avec les modalités de recours gracieux et contentieux?

Je vous remercie pour vos éléments de réponse.

Ammour

Il faut que ça corresponde à la date d'effet de votre CLM, donc décembre 2019.

En effet l'administration doit obligatoirement vous en informer, vous pouvez exigez d'obtenir le titre de recette (émis par votre administration) qui comporte notamment :
- l'indication précise de la nature de la rémunération versée à tort,
- la référence aux textes et/ou au fait générateur qui justifie la demande de remboursement,
- le montant de la somme due.

Légalement c'est cette information qui vous permet de reconnaitre ou de contester la décision.

Par contre pour l'échéancier c'est à vous de le demander. Votre administration n'est juste contrainte que par la limite légale de la somme mensuelle retenue, ou quotité saisissable proportionnelle à vos revenus (précompte directement sur la paie, calcul sur la base hors prélèvement à la source, exemples : 1/3 pour la tranche de 14 930,00 € à 18 610,00 € annuels et 2/3 pour la tranche de 18 610,00 € à 22 360,00 € annuels).

Cordialement

AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Evelyne06

Malgré ma demande l'administration ne m'a pas transmis de titre de recette et les retenues sur ma rémunération sont effectives depuis 4 mois, quel est le texte de loi qui fait référence à cette obligation?

Je vous remercie par avance, bien cordialement.

Ammour

Bonjour

L'administration a un délai pour émettre ce titre de recette, à défaut d'être établi dans le délai réglementaire (2 ans de mémoire), elle n'aurait plus le droit de réclamer le remboursement du trop perçu.

Ce serait donc à l'administration, devant un tribunal administratif par exemple, d'apporter la preuve que ce document existe et qu'il a été établi dans les délais. Le délai de prescription d'assiette commence à courir le 1er du mois suivant.

La procédure, je cite :

"Une fois le titre de recette émis, un avis des sommes à payer doit être adressé par courrier à l'agent pour l'inviter à payer et la récupération des sommes dues peut se faire :

- soit par prélèvement direct sur la rémunération de l'agent, c'est-à-dire que le comptable public effectue une retenue sur la paye de l'agent sur un ou plusieurs mois selon la somme à récupérer (la retenue ne peut être effectuée que dans la limite de la portion saisissable),
ou par l'émission d'un titre exécutoire.
C'est à ce moment que l'agent peut demander un report ou un échelonnement de sa dette.

S'il conteste l'existence du paiement indu ou son montant, l'agent peut saisir le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la réception de l'avis des sommes à payer.

Avant de saisir le tribunal administratif, l'agent doit adresser sa contestation au comptable public dont les coordonnées figurent sur l'avis des sommes à payer. Le courrier de contestation doit être accompagné des pièces ou justifications utiles.

Tant que le jugement du tribunal n'est pas intervenu, l'administration ne peut pas exiger le remboursement de la somme qu'elle réclame.
"

Ne pas vous informer d'une saisie sur salaire c'est vous empêcher de faire votre recours dans les délais puisque ce délai est de 2 mois après réception de l'avis des sommes à payer.

Le Conseil d'État précise que si, par principe, le titre exécutoire doit comporter l'identité, la qualité et la signature de son auteur, l'absence de ces mentions n'entache pas d'illégalité le titre de recette dès lors qu'il n'en résulte, pour l'agent, aucune ambiguïté sur l'identité de son auteur.

Référence réglementaire : Article 18 et 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :
Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire
- Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Evelyne06

Très bien, je vais me rapprocher de l'agent comptable de l'établissement pour obtenir le titre de recette.

Je vous tiens informé, bonne journée.

Evelyne06

Re-bonjour,

L'agent comptable n'a pas été sollicité pour mes retenues sur salaire liées à un trop-perçu IFSE, il n'y a donc pas de titre de recette. Je pense que cela n'est pas légal, quel texte de loi puis-je évoqué?

Je vous remercie par avance.

Ammour

#10
Bonjour

Référence réglementaire : Articles 18 à 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :

"Article 18
Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé :
1° De la tenue de la comptabilité générale ;
2° Sous réserve des compétences de l'ordonnateur, de la tenue de la comptabilité budgétaire ;
3° De la comptabilisation des valeurs inactives ;
De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ;
5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ;
6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ;
7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative ;
8° De la suite à donner aux oppositions à paiement et autres significations ;
9° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés aux personnes morales mentionnées à l'article 1er ;
10° Du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités ;
11° De la conservation des pièces justificatives des opérations transmises par les ordonnateurs et des documents de comptabilité.

Article 19
Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :
1° S'agissant des ordres de recouvrer :
a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ;
b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer ;
2° S'agissant des ordres de payer :
a) De la qualité de l'ordonnateur ;
b) De l'exacte imputation des dépenses au regard des règles relatives à la spécialité des crédits ;
c) De la disponibilité des crédits ;
d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 ;
e) Du caractère libératoire du paiement ;
3° S'agissant du patrimoine :
a) De la conservation des valeurs inactives ;
b) Des droits, privilèges et hypothèques.

Article 20
Le contrôle des comptables publics sur la validité de la dette porte sur :
1° La certification du service fait ;
2° L'exactitude de la liquidation ;
La production des pièces justificatives ;
4° L'application des règles de prescription et de déchéance.
"

Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique