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Titularisation recrutement sans concours L4139-1

Démarré par Erwan G, 19 Juin 2020, 10:51:23

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Erwan G

Bonjour,

J'ai un problème urgent pour finaliser mon recrutement d'adjoint technique.
Je vais être recruté sous le statut "détachement d'un militaire lauréat d'un concours ou recrutement sans concours".
Le problème se situe à l'intégration c'est à dire à l'issue du détachement.
Pendant le détachement, j'aurais mon indice actuel de 449 ( car il est inférieur à l'indice sommital du cadre d'emploi qui est de 466) à titre personnel  et je serai classé à l'indice 368 (échelon sommital du grade) . Là pas de problème...
A l'issu du détachement donc à l'intégration:
Il est dit que je suis titularisé dans les conditions fixées par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois d'accueil dans des conditions équivalentes à celle prévu pour un fonctionnaire.(article L4139-1 du code de la défense)
Je comprends donc que je ne peux être intégré à un indice inférieur à celui de mon détachement à titre personnel et par contre aux 3/4 de mon ancienneté pour l'indice de reprise.
Mais on me parle de l'article R4139-5 qui pour moi me concerne pas puisqu'il s'agit du recrutement sur concours.
Merci de vos réponses qui vont pouvoir m'éclairer et n'hésitez pas à m'envoyer documents justifiant vos réponses.

Cordialement,

Ammour

#1
Bonjour,

Citation de: Erwan GIl est dit que ....,  Mais on me parle de l'article R4139-5....

Nous pourrions savoir avec qui vous échangez :
-  votre service RH ou celui de votre administration d'accueil ? Demandez leur source réglementaire.
- Ou simplement des textes que vous avez trouvé sur internet ? dans ce cas merci de préciser lesquels.

Citation de: Erwan GJe comprends donc que je ne peux être intégré à un indice inférieur à celui de mon détachement à titre personnel et par contre aux 3/4 de mon ancienneté pour l'indice de reprise.

heureusement que votre classement lors de votre intégration se fera dans un échelon correspondant à un indice au moins égal à celui de votre classement de détachement, puisque ce classement aura lieu après, on ne peut pas régresser en échelon/indice entre 2 classements (sauf sanction disciplinaire).
Les 3/4 de votre ancienneté de service est donc un autre sujet, ces 3/4 servent à calculer le nombre d'années, mois et jours d'ancienneté pour ce classement avec ou sans ancienneté dans l'échelon à un indice qui peut être inférieur à votre indice détenu à titre personnel, sinon vous n'auriez pas, par définition, d'indice détenu à titre personnel, puisque ce serait l'indice de votre échelon de classement dans le grade.

Vous avez raison, (mais qui vous l'a affirmé ? vous l'avez déduit depuis vos lectures ?) pour vous ce n'est pas l'application de l'Article R4139-5 du code de la défense qui fait partie de la même "Section 1 : Dispositifs d'accès à la fonction publique civile  / Sous-section 1 : Dispositions relatives au détachement ou au classement des militaires lauréats de concours de la fonction publique ou de la magistrature" mais la "Sous-section 3 : Dispositions particulières aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'Etat"

Mais les règles de classement ne peuvent pas être différentes puisque ce serait une discrimination basée sur les modalités d'accès au corps.

"Article R4139-20-1
Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel le militaire est intégré au titre du deuxième alinéa de l'article R.4139-20 est inférieur à l'indice qu'il détenait dans son grade d'origine, le militaire est classé dans cet échelon. Il conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans son grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce qu'il atteigne dans ce corps un indice au moins égal.

Dans la limite de la durée maximale fixée pour chaque avancement d'échelon par le statut particulier du corps d'accueil, le militaire conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ou à celle qui a résulté de son élévation au dernier échelon de son grade précédent.

Les services militaires sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps et le grade d'intégration pour l'avancement dans le corps d'accueil, dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du corps d'accueil.

Toutefois, les dispositions statutaires du corps d'accueil demeurent applicables lorsqu'elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article.
"


Cordialement
AMMOUR Amar
Conseiller National UNSA Fonction Publique

Erwan G

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre réponse détaillée et de me faire connaître l'article R4139-20-1. Quand le titre de cet article fini par "d'intégration des militaires dans un corps relevant de la fonction publique de l'État"; est-ce qu'il est valable pour la territoriale ?
Les échanges que j'ai est avec mon responsable RH qui lui correspond avec le responsable des carrières et suivi des CAP d'un CDG. Mais avec les informations complémentaires que vous m'avez apporté, ça ne laissent pas de place à l'interprétation et confirment bien que l'indice lors de l'intégration doit être au moins égal à celui détenu pendant le détachement.
Pour les 3/4 de l'ancienneté, en effet c'est moi qui en déduit par rapport aux lectures que j'ai pu faire.

Merci de votre réponse

Cordialement,

Erwan G

Dans la sous section 4, j'ai trouvé l'article R4139-29  qui veut dire la même chose que l'article R4139-20-1 mais dans la fonction publique territoriale je pense ?